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96NT00101

CETATEXT000007524315 J4XLX1996X06X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 juin 1996, 96NT00101, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00101 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 96NT00101 enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1996, présentée pour la S.C.I. Kerroy dont le siège est ... à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) par Me FISCHER, avocat ; La S.C.I. Kerroy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de La Trinité-sur-Mer de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X... pour la restauration d'un bâtiment lui appartenant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; 3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me FISCHER, avocat de la S.C.I. Kerroy, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; et qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 octobre 1995 dont la S.C.I. Kerroy fait appel a été expédiée à l'adresse que celle-ci avait indiquée au tribunal dans tous ses mémoires comme étant celle de son siège social, située ... à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) ; que le pli contenant cette notification n'a pu être distribué et a été retourné au tribunal avec la mention "destinataire et voie inconnus à La Trinité-sur-Mer" ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société requérante eût informé en temps utile le tribunal d'un domicile réel différent de celui qu'elle avait constamment mentionné dans ses mémoires ; que les pièces produites à l'appui de ces mémoires, notamment les statuts de la société, comportant une adresse du siège social différente, ne peuvent tenir lieu d'une information donnée au tribunal d'un changement d'adresse ; que si, après le retour du pli contenant cette notification, la société a indiqué au greffe du tribunal une adresse différente, située ... à La Trinité-sur-Mer, dont se prévaut la société en appel, la seconde notification expédiée à cette adresse a également été retournée au tribunal par les services postaux avec la mention "indélivrable-maison fermée au 23-pas de boîte" ; que dans ces circonstances le délai d'appel doit être regardé comme ayant couru dès la présentation de la première notification à l'adresse indiquée dans les mémoires, soit au plus tard le 7 novembre 1995 ; que l'appel enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1996, plus de deux mois après cette notification, est dès lors tardif et, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de la S.C.I. Kerroy est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Kerroy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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