CETATEXT000007524318 J4XLX1996X06X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94NT00110, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00110 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1994 présentée par M. Habib X... demeurant ... (Loire- Atlantique) ; M. Habib X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913104 en date du 7 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 mai 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Considérant que selon les dispositions de l'article 111 undecies I de l'annexe III au code général des impôts : "pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était imposé selon le régime du forfait pour la période biennale 1988-1989 ; qu'il a cessé son activité de maçon le 31 mai 1990 ; que l'administration a fixé, conformément aux dispositions précitées, le forfait de taxe sur la valeur ajoutée de l'intéressé, au titre de 1990, aux montants des forfaits établis pour l'année précédente ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier au 31 mai 1990 ; que par suite et quels qu'aient été les résultats effectifs de son activité de l'exercice 1990, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Habib X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGIAN3 111 undecies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.