← France

94NT00646

CETATEXT000007524329 J4XLX1996X07X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00646, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00646 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 94NT00646, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994 présentée pour la Société PLASTICENTRE dont le siège est Allonnes (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat ; La Société PLASTICENTRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise sur les termes de comparaison ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal administratif a pris en considération, pour estimer que la rémunération versée par la société requérante à son président-directeur général au cours des années 1985 à 1987 avait un caractère excessif à hauteur des redressements opérés par l'administration, les arguments spécifiques de la société quant aux modalités de détermination de cette rémunération et à l'importance du travail accompli et des services rendus ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que la demande d'expertise formulée par la société requérante devant le Tribunal tendait à contester la pertinence du choix d'entreprises supposées retenues par l'administration comme termes de comparaisons, alors qu'en réalité la comparaison avait porté sur d'autres entreprises, ce que le contribuable n'ignorait pas ; que, dans ces conditions, une telle expertise aurait eu un caractère frustratoire ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a rejeté une telle demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant d'une part que, contrairement à ce qui est allégué, les cotisations litigieuses d'impôt sur les sociétés ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu sur le litige propre à la Société PLASTICENTRE, avis qui est distinct de celui concernant l'impôt sur le revenu de son dirigeant ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 applicable en l'espèce : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ..." ; qu'en l'espèce, bien que les impositions aient été établies conformément à l'avis rendu le 25 septembre 1989 par la commission départementale des impôts, la preuve du caractère excessif des rémunérations versées incombe à l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ...les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société PLASTICENTRE a versé à son président- directeur général, qui détient 90 % du capital, des rémunérations de 1 234 274 F au cours de chacun des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que ces rémunérations se composent d'une partie fixe de 3 095 F par mois et d'une partie variable à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires ; qu'elles ont représenté plus de cinq fois la rémunération moyenne des quatre cadres les mieux rémunérés de l'entreprise et environ 9 % de la masse salariale des 117 employés ; qu'en outre il résulte de la comparaison à laquelle a procédé le vérificateur avec quatre entreprises de taille proche de celle de la société requérante et exerçant une activité dans des domaines voisins, que la rémunération versée au dirigeant de la Société PLASTICENTRE a atteint environ le double de celles versées aux dirigeants de ces entreprises ; que le président-directeur général de la Société PLASTICENTRE, qui exerçait des fonctions de direction rémunérées dans d'autres sociétés, ne consacrait pas la totalité de son temps à celle-ci ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et notamment au fait que l'élément variable de la rémunération en proportion du chiffre d'affaires a été fixé par une délibération du conseil d'administration de 1963, composé de deux personnes dont l'intéressé, lors de la création de la société et a été maintenu au même taux bien que, depuis lors, le chiffre d'affaires de l'entreprise ait été multiplié par 172, l'administration établit que les rémunérations versées présentent en partie un caractère excessif et doivent être partiellement réintégrées aux résultats ; Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a été créée par son dirigeant qui a depuis lors conservé un rôle d'animateur exclusif assumant non seulement la direction générale mais aussi la direction des principales fonctions techniques et commerciales de l'entreprise, elle ne démontre pas que l'administration aurait tenu un compte insuffisant des services qu'il rend à l'entreprise en fixant les rémunérations déductibles après avis de la commission départementale, à respectivement 750 000 F, 825 000 F et 900 000 F ; que sont inopérants les moyens tirés de ce que le président-directeur général aurait toujours supporté les engagements financiers de la société, en s'en portant caution, qui tient à sa qualité d'actionnaire et non de salarié, que l'intégralité des profits auraient été réinvestis, et celui tiré du niveau des salaires perçus d'autres sociétés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui, compte tenu de son objet, n'est pas susceptible d'être utile à la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société PLASTICENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société PLASTICENTRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société PLASTICENTRE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L192 Loi 87-502 1987-07-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.