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94NT00997 94NT01000

CETATEXT000007524348 J4XLX1996X07X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00997 94NT01000, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00997 94NT01000 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu I) la requête enregistrée le 21 septembre 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINT JUST (Ille-et-Vilaine) dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE SAINT JUST demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-605 en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Clémentine A..., annulé un arrêté du maire de Saint Just en date du 1er février 1990 accordant à M. Bernard Y... un permis de construire une stabulation sur un terrain situé au lieu-dit "Bresquemin" ; 2 ) de rejeter la demande de Mme A... ; 3 ) de condamner Mme A... aux dépens et à lui payer une somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, présentée par M. Bernard Y... demeurant à Bresquemin, 35550, Saint Just ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-605 en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Clémentine A..., annulé un arrêté du maire de Saint Just en date du 1er février 1990 lui accordant un permis de construire une stabulation sur un terrain sis au lieu-dit "Bresquemin" ; 2 ) de rejeter la demande de Mme A... ; 3 ) de condamner Mme A... à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Me B..., représentant la COMMUNE DE SAINT JUST, - les observations de Me Z..., se substituant à Me PITTARD, avocat de Mme A..., - les observations de Me X..., se substituant à Me ABEGG, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 94NT00997 de la COMMUNE DE SAINT JUST et la requête n 94NT01000 de M. Y... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine : "Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. Elle est en outre interdite : à moins de 35 mètres -des puits et forages ..." ; que sur le fondement des dispositions de l'article 164 du même règlement le préfet d'Ille-et- Vilaine a, par arrêté du 15 janvier 1990, accordé à M. Y... une dérogation à l'article 153-2 précité ramenant la distance d'implantation minimale des bâtiments d'élevage à 30 mètres d'un puits situé sur la propriété voisine de Mme A... ; Considérant en premier lieu, que la protection édictée par l'article 153- 2 précité est générale et applicable à l'ensemble des ressources en eaux ; que nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'eau du puits appartenant à Mme A... ne soit pas potable, le permis en cause ne pouvait légalement autoriser la construction d'une stabulation à moins de 30 mètres dudit puits ; Considérant en second lieu, que la stabulation pour laquelle M. Y... a demandé le permis de construire en litige comprends une aire d'attente, une salle de traite et une laiterie, lesquels forment un ensemble immobilier indissociable destiné à renfermer des animaux à demeure ou en transit ; que, par suite, la légalité de sa construction au regard des règlements qu'elle doit respecter s'apprécie par rapport à la totalité de son emprise au sol et non, comme le soutiennent les requérants, à celle de chacun des éléments qui la composent ; qu'il est établi par les pièces du dossier que la stabulation de M. Y... se situe à une distance inférieure à 30 mètres ; qu'elle a été, par suite, autorisée en méconnaissance des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT JUST et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er février 1990 ; Sur les conclusions relatives au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT JUST et M. Y... sont parties perdantes à l'instance ; que, par suite, leurs conclusions tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés ne peuvent être que rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A... fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT JUST et la requête de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT JUST, à M. Y..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes. 68-03-025-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION 68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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