CETATEXT000007524364 J4XLX1996X07X0000001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 95NT01637, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01637 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 95NT01637 enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, présentée pour Mme Renée X... demeurant "Le Castel" ... à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) par Me Y..., avocat ; Mme Renée X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel de Mme X... dirigé contre le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen rejetait partiellement sa demande a été enregistré plus de deux mois après la notification de ce jugement intervenue le 6 septembre 1995 ; que toutefois l'intéressée avait reçu notification le 27 octobre 1995 d'une ordonnance en date du 19 octobre du président de ce Tribunal rejetant sa demande, fondée sur les dispositions de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce que soit rectifiée une erreur matérielle qu'aurait contenue ledit jugement ; que cette notification comportait l'indication qu'elle rouvrait le délai d'appel contre le jugement en application de l'article R.205 du code ; que cette notification erronée, intervenue alors que le délai d'appel normalement ouvert contre le jugement n'était pas expiré, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant prolongé le délai d'appel pour une nouvelle période de deux mois ; que l'appel enregistré le 21 décembre 1995 n'est dès lors pas tardif ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances doit, par suite, être rejetée ; que toutefois le ministre n'ayant pas conclu sur le fond du litige il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de lui permettre de le faire ;Article 1er : L'instruction est réouverte afin de permettre au ministre de l'économie et des finances de conclure sur le fond du litige.Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.