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96NT01390

CETATEXT000007524369 J4XLX1997X10X0000001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT01390, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01390 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-211 et n 94-212 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux états exécutoires du 10 décembre 1993 émis à son encontre par le préfet du Calvados pour les montants respectifs de 23 729 F et 347 295 F ; 2 ) d'annuler ces deux états exécutoires et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-354 du 30 juin 1975 modifiée ; Vu le décret n 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié ; Vu l'article 24 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. X... interjette appel du jugement du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre deux titres de perception émis le 10 décembre 1993 par le préfet du Calvados pour les montants respectifs de 347 295 F et 23 729 F, en remboursement du paiement des garanties de ressources et des cotisations y afférentes, qui auraient été indûment perçues à raison de l'emploi de deux travailleurs handicapés au titre des périodes courant du 1er avril 1989 au 31 décembre 1992 et du 1er janvier au 31 mars 1993 ; Considérant que M. X... dirige un centre d'aide par le travail (C.A.T) à Vieux, dans le département du Calvados ; que son épouse dirige un centre de convalescence situé à Livry (Calvados), dans le domaine privé de M. et Mme X... qui en louent le château au centre de convalescence, le reste de la propriété étant réservé à leur usage personnel ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, la garantie de ressources prévue par l'alinéa 1er du même article est différente selon que ces personnes exercent leur activité dans le secteur ordinaire de production, dans un atelier protégé ou centre de distribution du travail à domicile, ou dans un centre d'aide par le travail ; que les articles 3 et 5 du décret du 28 décembre 1977, pris en application de la loi susvisée, prévoit que le complément de rémunération versé par l'Etat au bénéfice des travailleurs handicapés ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C) dans le secteur ordinaire de production et qu'il peut atteindre de 55 à 70 % du S.M.I.C lorsque ces travailleurs sont admis en C.A.T ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X..., la seule qualité de travailleur handicapé des deux personnes susvisées ne lui permettait pas de percevoir, à raison de leur emploi, le complément de rémunération prévu au bénéfice des travailleurs admis en C.A.T ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, d'ailleurs contestée par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que M. X... aurait reçu l'accord de créer un foyer d'hébergement à Livry est sans influence sur la légalité des titres de perception contestés, dès lors qu'un accord ne pouvait avoir pour effet de l'autoriser à faire travailler ces deux personnes en dehors des équipes constituées au sein du C.A.T de Vieux et de les employer à des fins personnelles ; qu'il résulte, en effet, d'un rapport du 10 juin 1993, établi à la suite d'un contrôle effectué dans le C.A.T de Vieux et dans le centre de convalescence de Livry, que deux travailleurs handicapés, qui étaient placés au C.A.T de Vieux, étaient, en réalité affectés de façon permanente à Livry ; que la vérification des emplois du temps et de la constitution des équipes du C.A.T ont démontré qu'ils ne travaillaient jamais à ce centre ; que si M. X... a contesté, au cours des instances contentieuses, que ces deux handicapés aient été exclusivement placés au service de ses activités privées et à celles de son épouse, il ressort du rapport susvisé qu'il a, au cours du contrôle effectué à Livry, reconnu ce fait qu'il justifiait, d'ailleurs, par des raisons thérapeutiques ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration fiscale ait renoncé à tout redressement à la suite d'un contrôle relatif à la gestion du patrimoine privé de M. et Mme X... est sans influence sur la régularité des titres litigieux ; Considérant, enfin, qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait indiqué, de façon erronée, que le versement mensuel de 3 200 F effectué par la maison de Livry au profit du C.A.T de Vieux ne concernait pas les travaux effectués par les deux personnes susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 66-032-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - TRAVAIL PROTEGE - CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (C.A.T.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1465 1977-12-28 art. 3, art. 5 Loi 75-354 1975-06-30 art. 32

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