CETATEXT000007524372 J4XLX1997X10X0000001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 95NT01615, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01615 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu l'ordonnance n 172987 en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1216 en date du 30 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-Maritime lui a accordé une remise de dette de 2 193 F et maintenu à sa charge le solde de sa dette d'un montant total de 10 965 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X... que la demande présentée par celle-ci devant la section des aides publiques au logement du département de Seine-Maritime tendait exclusivement à la remise gracieuse de la somme de 10 965 F qui lui était réclamée à raison d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, et non à la décharge, sur le fondement de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, de cette même somme au motif qu'elle n'aurait pas, en réalité, été due ; que, par suite, le moyen présenté par Mme X... tant en première instance qu'en appel et tiré de l'absence de bien-fondé de la somme mise ainsi à sa charge, est en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si la procédure prévue à l'article L.351-27 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versés, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il est constant que si, à la date de la décision attaquée de la section des aides publiques au logement du département de Seine-Maritime, les ressources perçues par Mme X... pour elle-même et son fils ne consistaient qu'en des pensions de réversion d'un montant d'un peu plus de 16 000 F par trimestre, l'intéressée vivait alors maritalement et s'est refusée à donner les indications qui auraient permis de connaître la totalité des ressources du foyer qui auraient dû être prises en compte pour apprécier sa situation réelle ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier qu'en accordant à Mme X... une remise de 20 % de sa dette la section des aides publiques au logement du département de Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la somme qui demeurait réclamée à la requérante en 1996 n'était plus que de 7 171 F, compte-tenu des remboursements effectués entre-temps, est sans influence à cet égard ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire de l'aide personnalisée au logement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour lui accorde la remise totale des sommes réclamées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code de la construction et de l'habitation L351-14, L351-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.