CETATEXT000007524376 J4XLX1997X10X0000001625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 octobre 1997, 95NT01625, inédit au recueil Lebon 1997-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01625 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1995, présentée pour Mme Annie X..., demeurant 14 rue Er Voten à Carnac
(56), représentée par Me CHEVALLIER ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90733 en date du 31 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1990 par lequel le maire de Carnac a accordé à la société Rallye Super l'autorisation d'aménager et d'étendre un parc de stationnement sur un terrain situé ... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me CHEVALLIER, avocat de Mme X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me CHAPEL, avocat de la société Casino France, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que l'aménagement d'aires de stationnement ne peut, en raison de sa nature, être regardé comme une construction au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les travaux d'extension d'un tel ouvrage ne sont pas au nombre de ceux dont la réalisation est subordonnée par lesdites dispositions à la délivrance préalable d'un permis de construire ; que de tels travaux relèvent des dispositions de l'article R.442-2 du code précité aux termes duquel : " ...est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après ... b) Les aires de stationnement ouvertes au public ... susceptibles de contenir au moins dix unités ..." ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme : "L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ... Cette autorisation peut être refusée ... si les installations ou travaux par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinantes ; aux sites, aux paysages naturels et urbains ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux, consistant en l'aménagement et l'extension de 70 à 186 places du parc de stationnement du supermarché Rallye Super, est situé en zone urbaine sans particularité notable et que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet en raison de son implantation dans le champ de visibilité de l'église Sainte Cornely, a émis un avis favorable ; que, d'autre part, il n'apparaît pas, compte-tenu de la configuration des lieux et de l'implantation de la maison de la requérante, que l'utilisation dudit parc de stationnement engendrerait des dangers et nuisances mettant en cause la tranquillité et la sécurité publique ; que, dans ces conditions, le maire de Carnac en accordant l'autorisation sollicitée, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions susrappelées de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les sociétés Casino France et CASINO Guichard Perrachon soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la société Casino France la somme de 6 000 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la commune de Carnac ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la société Casino France une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Casino France et Casino Guichard Perrachon est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Carnac tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société Casino France, à la société Casino Guichard Perrachon, à la commune de Carnac et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE 68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE Code de l'urbanisme L421-1, R442-2, R442-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1