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96NT01666

CETATEXT000007524378 J4XLX1997X10X0000001666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 96NT01666, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01666 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour la ville de Caen représentée par son maire en exercice, par la SCP SUR-MAUVENU, avocats ; La ville de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1043 en date du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 mars 1996 par lequel le maire de Mondeville a délivré à la société CEFIC PROMOTION un permis de construire un complexe cinématographique ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté et condamner la commune de Mondeville à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DUVAL, avocat de la ville de Caen, - les observations de Me X..., se substituant à Me TOUBOUL, avocat de la société CEFIC, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le mémoire produit pour la commune de Mondeville le 8 juillet 1996 en réponse au mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal par la ville de Caen le 4 juillet 1996, n'a été communiqué à cette dernière que postérieurement à l'audience, le jugement attaqué ne repose sur aucun motif tiré d'élément de droit ou de fait invoqué par la commune de Mondeville sur lesquels la ville de Caen n'aurait pas été en mesure de présenter des observations ; qu'ainsi la ville de Caen n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la ville de Caen se prévaut notamment de ce que le projet de complexe cinématographique, dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué en date du 14 mars 1996 du maire de Mondeville, implanté sur le territoire de cette commune, voisine de la ville de Caen, porterait atteinte aux vues et perspectives marquant l'entrée de l'agglomération caennaise et de la ville de Caen ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance du projet et à son implantation non loin de voies d'accès à l'agglomération caennaise, la ville de Caen justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le maire de Mondeville a délivré à la société CEFIC PROMOTION le permis de construire litigieux ; que, par suite elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cet arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer après évocation sur la demande de la ville de Caen ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués, par la ville de Caen à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 14 mars 1996 du maire de Mondeville ne paraît de nature, en l'état de l'instruction devant la Cour, à justifier cette annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Caen succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Mondeville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Mondeville et de la société CEFIC SA ;Article 1er : Le jugement du 16 juillet 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par la ville de Caen devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Mondeville, de la société CEFIC SA et de la ville de Caen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Caen, à la commune de Mondeville, à la société CEFIC SA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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