CETATEXT000007524382 J4XLX1997X10X0000001684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT01684, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01684 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1441 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 mars et 27 juillet 1994 du ministre de l'intérieur refusant de le réintégrer dans les cadres de la police nationale ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées du ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. X... a été radié des cadres de la police nationale par arrêté du ministre de l'intérieur du 30 décembre 1987 ; que, le 14 mars 1992, il a demandé sa réintégration, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; que sa demande a été rejetée par décision du 3 décembre 1992 ; que M. X... a présenté une nouvelle demande de réintégration, le 2 janvier 1994, laquelle s'est heurtée à un nouveau refus par arrêté du 14 mars 1994 ; que le recours gracieux exercé par M. X... à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté le 27 juillet 1994 ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a exercé aucun recours contentieux contre la décision du 3 décembre 1992 ; que le rejet de sa deuxième demande de réintégration du 2 janvier 1994 présentait le caractère d'une décision confirmative et n'a pu avoir pour effet de conserver le délai d'exercice du recours contentieux à l'égard de cette décision ou des décisions suivantes qui avaient le même objet ; que les circonstances que l'intervention de cette deuxième décision ait été précédée d'un nouvel examen du dossier de M. X... et qu'elle mentionne les voies et délais de recours ne peuvent être d'aucune influence sur la tardiveté de la demande de première instance de M. X... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE Loi 83-634 1983-07-13 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.