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96NT01703 96NT01665 96NT01667

CETATEXT000007524384 J4XLX1997X10X0000001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 96NT01703 96NT01665 96NT01667, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01703 96NT01665 96NT01667 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01703 au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée par le préfet du Calvados ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-759 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le maire de Mondeville a délivré à la Société CEFIC PROMOTION un permis de construire un complexe cinématographique ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné ; Vu 2 ) la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NT01665, présentée pour le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme (S.I.A.U) de l'Agglomération Caennaise ; Le S.I.A.U demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-759 du 16 juillet 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a déclaré irrecevable son intervention au soutien du déféré du préfet du Calvados tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le maire de Mondeville a accordé à la Société CEFIC PROMOTION un permis de construire un complexe cinématographique ; 2 ) de déclarer recevable son intervention ; Vu 3 ) la requête enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NT01667, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par la SCP SUR-LE LIBOUX, avocat ; La ville de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-759 en date du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté son intervention au soutien du déféré du préfet du Calvados tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 14 mars 1996 par lequel le maire de Mondeville a délivré à la Société CEFIC PROMOTION un permis de construire un complexe cinématographique ; 2 ) de déclarer recevable son intervention et de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Mondeville à lui payer une somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DUVAL, avocat de la ville de Caen, - les observations de Me X..., se substituant à Me TOUBOUL, avocat de la Société CEFIC PROMOTION, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le mémoire produit pour la commune de Mondeville le 8 juillet 1996 en réponse au mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal par la ville de Caen le 4 juillet 1996, n'a été communiqué à cette dernière que postérieurement à l'audience, le jugement attaqué ne repose sur aucun motif tiré d'élément de droit ou de fait invoqué par la commune de Mondeville sur lesquels la ville de Caen n'aurait pas été en mesure de présenter des observations ; qu'ainsi la ville de Caen n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité du déféré du préfet du Calvados devant le Tribunal administratif : Considérant que le déféré en date du 30 avril 1996 par lequel le préfet du Calvados a saisi le Tribunal administratif est signé "Roger Y..." ; que M. Y... a été nommé conseiller maître à la Cour des Comptes par décret du 10 avril 1996 ; que son successeur, M. Z..., nommé préfet du Calvados par un décret du même jour, a été installé dans ses nouvelles fonctions le 6 mai 1996 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas été lui-même installé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans le département, M. Y... était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du préfet du Calvados ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait été enregistré au greffe du Tribunal que le 6 mai 1996, le déféré en date du 30 avril 1996 n'a pas été, contrairement à ce que prétendent la commune de Mondeville et la société CEFIC SA, signé par une autorité incompétente ; Sur les interventions de la ville de Caen et du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Considérant que la ville de Caen se prévaut notamment de ce que le projet de complexe cinématographique, dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué en date du 14 mars 1996 du maire de Mondeville, implanté sur le territoire de cette commune, voisine de la ville de Caen, porterait atteinte aux vues et perspectives marquant l'entrée de l'agglomération caennaise et de la ville de Caen ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance du projet et à son implantation non loin de voies d'accès à l'agglomération caennaise, la ville de Caen justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du déféré introduit par le préfet du Calvados tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, de même, le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise, qui a pour vocation principale de définir les grandes orientations en matière de développement économique et d'aménagement de l'agglomération caennaise et qui fait valoir que la réalisation du projet serait contraire à certaines des options fondamentales d'aménagement de l'agglomération a intérêt pour intervenir au soutien dudit déféré ; que, par suite, la ville de Caen et ledit syndicat intercommunal sont fondés à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre leur intervention et, d'autre part, que leur intervention en appel doit être admise ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tant par le préfet du Calvados que par la ville de Caen et le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise à l'appui du déféré présenté devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 14 mars 1996 du maire de Mondeville ne paraît de nature, en l'état de l'instruction devant la Cour, à justifier cette annulation ; que par suite, le préfet du Calvados, la ville de Caen et le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré du préfet du Calvados tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de cet article ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que par suite tant les conclusions de la ville de Caen et du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise que celles de la commune de Mondeville et de la société CEFIC S.A. à l'encontre de ces intervenants et tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F tant à la commune de Mondeville qu'à la société CEFIC S.A. ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 juillet 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Les interventions de la ville de Caen et du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise sont admises.Article 2 : La requête du préfet du Calvados et le surplus des conclusions des requêtes de la ville de Caen et du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise sont rejetés.Article 3 : L'Etat versera la somme de dix mille francs (10 000 F) tant à la commune de Mondeville qu'à la société CEFIC SA en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Mondeville et de la société CEFIC SA est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Calvados, à la commune de Mondeville, à la société CEFIC SA, à la ville de Caen, au Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Caennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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