CETATEXT000007524387 J4XLX1997X10X0000002030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 96NT02030, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02030 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1996, présentée pour la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, et pour l'office du tourisme de Plougonvelin, représenté par son président, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La commune de Plougonvelin et l'office du tourisme de Plougonvelin demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-886 du 10 septembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que M. B..., architecte, soit condamné à verser à la commune une somme de 700 000 F et à l'office une somme de 350 000 F, à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'effondrement, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1996, de la passerelle reliant le Fort de Bertheaume au continent ; 2 ) à titre principal, de condamner M. B... à verser les provisions demandées en première instance ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner M. B... à verser à la commune une provision de 518 580 F ; 4 ) de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, et, subsidiairement, à compter de l'enregistrement de la présente requête ; 5 ) de condamner M. B... à verser à la commune et à l'office une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour chacune des procédures de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., représentant la société civile professionnelle ARION - GUYOT - GUYOT-GARNIER - GARNIER - LOZAC'HMEUR - X... - DOHOLLOU - PERSON - SOUET - ARION, avocat de la commune de Plougonvelin et de l'office de tourisme de Plougonvelin, - les observations de Me MOCAER, avocat de M. B..., - les observations de Me A..., représentant Me CHEVALLIER, avocat de la société MARC S.A, - les observations de Me Z..., représentant Me POIDATZ, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée en référé et dont le rapport a été déposé postérieurement à l'intervention de l'ordonnance attaquée, que le sinistre survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 1996, au cours duquel plusieurs éléments de la passerelle reliant le Fort de Bertheaume à la terre ont été détruits sous l'effet du vent et de la mer, a pour origine, d'une part, une erreur de conception de l'ouvrage lors de sa construction en 1991 et, d'autre part, l'absence, lors de la réalisation en 1994 des travaux de réfection rendus nécessaires par un premier sinistre survenu le 12 janvier 1993, de renforcement des éléments qui avaient été conservés après ce sinistre ; que, par suite, et alors même que les conditions dans lesquelles ont été décidés les travaux réalisés en 1991 et 1994 et qui ont fait l'objet de réceptions sans réserve feraient apparaître une faute de la commune de Plougonvelin maître de l'ouvrage, l'obligation de réparer les désordres qui incombe à l'égard de la commune, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à M. B..., architecte, qui a été chargé de la maîtrise d' uvre des travaux, seul en 1991 et dans le cadre d'un groupement en 1994, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; qu'il en est de même de l'obligation qui incombe également à M. B... de réparer les dommages subis par l'office du tourisme, chargé de l'exploitation du Fort de Bertheaume, du fait du défaut de conception normale de l'ouvrage public que constitue la passerelle dont il a la qualité d'usager ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plougonvelin et l'office du tourisme de Plougonvelin sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a refusé de leur accorder les provisions qu'ils demandaient ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser à la commune de Plougonvelin une provision de 350 000 F et à l'office du tourisme de Plougonvelin une provision de 250 000 F ; que, s'agissant de provisions, les conclusions de la commune et de l'office tendant à ce que ces sommes soient assorties des intérêts légaux ne sauraient être accueillies ; Considérant que les conclusions de M. B... tendant à être garanti par la société RANNOU, attributaire du lot "menuiserie métallique" lors des travaux de 1991, M. Y..., ingénieur-conseil qui a participé à la maîtrise d' uvre des travaux de 1994, et les sociétés MARC S.A et Ferronnerie d'art LOBLIGEOIS, chargées, respectivement, du génie civil et des charpentes métalliques dans les travaux de 1994, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors qu'en l'état de l'instruction la répartition des responsabilités entre les constructeurs demeure contestable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions des sociétés MARC S.A et Ferronnerie d'art LOBLIGEOIS tendant à la condamnation de M. B... à leur verser des dommages intérêts en raison du caractère abusif de l' appel en garantie formé à leur encontre ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que M. B... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, sa demande tendant à ce que la commune de Plougonvelin et l'office du tourisme de Plougonvelin soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ne peut, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetée ; qu'il y lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B..., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune de Plougonvelin et à l'office du tourisme de Plougonvelin, une somme globale de 6 000 F, à M. Y... et aux sociétés RANNOU, MARC S.A et Ferronnerie d'art LOBLIGEOIS une somme de 6 000 F chacun ;Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.Article 2 : M. B... est condamné à verser à la commune de Plougonvelin une provision de trois cent cinquante mille francs (350 000 F) et à l'office du tourisme de Plougonvelin une provision de deux cent cinquante mille francs (250 000 F).Article 3 : M. B... versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la commune de Plougonvelin et à l'office du tourisme de Plougonvelin une somme globale de six mille francs (6 000 F), à M. Y... et aux sociétés RANNOU, MARC S.A et Ferronnerie d'art LOBLIGEOIS une somme de six mille francs (6 000 F) chacun.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plougonvelin et de l'office du tourisme de Plougonvelin, ensemble le surplus des conclusions de M. Y... et des sociétés RANNOU, MARC S.A et Ferronnerie d'art LOBLIGEOIS et les conclusions de M. B..., sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plougonvelin, à l'office du tourisme de Plougonvelin, à M. B..., à M. Y..., à la société RANNOU, à la société MARC S.A, à la société Ferronnerie d'art LOBLIGEOIS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.