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96NT02071

CETATEXT000007524389 J4XLX1997X10X0000002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 96NT02071, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02071 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par la SCP SUR et MAUVENU, avocats ; La ville de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 17 juin 1996 par lequel le maire de Mondeville a accordé un permis de construire modificatif à la société CEFIC ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté et condamner la commune de Mondeville à lui payer, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 15 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DUVAL, avocat de la ville de Caen, - les observations de Me X..., se substituant à Me TOUBOUL, avocat de la société CEFIC, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la ville de Caen se prévaut notamment de ce que le projet de complexe cinématographique litigieux, qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1996 du maire de Mondeville délivrant un permis de construire modificatif à la société CEFIC, implanté sur le territoire de la commune de Mondeville, voisine de la ville de Caen, porterait atteinte aux vues et perspectives marquant l'entrée de l'agglomération caennaise et de la ville de Caen ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance du projet et à son implantation non loin de voies d'accès à l'agglomération caennaise, la ville de Caen justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ; que par suite elle est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cet arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de statuer après évocation sur la demande de la ville de Caen ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués, par la ville de Caen à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Caen succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Mondeville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de Caen à payer à la commune de Mondeville ainsi qu'à la société CEFIC la somme de 5 000 F ;Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 1996 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen est annulée.Article 2 : La demande de la ville de Caen présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : La ville de Caen versera à la commune de Mondeville ainsi qu'à la société CEFIC une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Mondeville et de la société CEFIC S.A. est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Caen, à la commune de Mondeville, à la société CEFIC S.A. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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