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96NT02147

CETATEXT000007524391 J4XLX1997X10X0000002147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 96NT02147, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02147 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1996, présentée pour le Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) "La Grisse", dont le siège est au lieudit "La Grisse", 85540, Le Givre, représenté par MM. Claude et Didier MARTINEAU ; Le G.A.E.C "La Grisse" demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3136 du 17 octobre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'astreinte qui lui a été assignée par l'arrêté du 20 septembre 1996 du préfet de la Vendée mettant en demeure M. Claude MARTINEAU de procéder, dans un délai de quinze jours, au retrait des dispositifs publicitaires implantés en bordure des routes départementales n s 747 et 945 sur le territoire de la commune de Givre en vue de signaler la proximité d'une aire naturelle de camping ; 2 ) de suspendre l'astreinte ainsi prononcée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ; Vu le décret n 82-211 du 24 février 1982 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que le préfet de la Vendée, par arrêté du 20 septembre 1996, a mis en demeure, sous astreinte, M. Claude MARTINEAU, de procéder dans un délai de quinze jours au retrait de six dispositifs publicitaires implantés en bordure de deux voies départementales pour signaler l'aire de camping que MM. Claude et Didier X... exploitent au sein du G.A.E.C "La Grisse", au motif que l'installation de préenseignes hors agglomération était interdite par l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 29 décembre 1979 ; que le juge des référés a rejeté la demande présentée par le G.A.E.C en estimant qu'aucun des moyens ne lui paraissait sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes impartit au juge des référés un délai de quinze jours, calculé à compter de sa saisine, pour se prononcer sur les demandes de suspension d'astreinte ; qu'eu égard à l'urgence qui s'attache à cette procédure et alors même que le délai susindiqué n'est pas prescrit à peine de dessaisissement, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes qui avait été saisi d'une demande de suspension d'astreinte dès le 3 octobre, a légalement pu se prononcer sur cette demande le 17 octobre suivant, sans attendre la production d'un mémoire en défense par l'autorité préfectorale, dès lors qu'il est constant et au demeurant non contesté que la demande du G.A.E.C "La Grisse" avait été régulièrement communiquée au préfet et que celui-ci n'avait pas produit de mémoire en défense dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance litigieuse aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la demande de suspension des astreintes : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée" ..." ; que l'article 18 de la même loi dispose : "Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes : "Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de dix mille habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de cent mille habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol. Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et un mètre cinquante en largeur. Elles ne peuvent pas être implantées à plus de cinq kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent ( ...)" ; qu'enfin, l'article 15 de ce même décret dispose : "Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument, lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ( ...)" ; Considérant que, s'il est constant que deux des préenseignes installées par le G.A.E.C excédaient les dimensions prescrites par l'article 14 précité du décret du 24 février 1982, il ressort des pièces du dossier que pour les quatre autres dispositifs, soit ceux situés sur la route départementale n 747 aux P.R 25.570, P.R 26.645, P.R 26.670 et sur la route départementale n 949 au P.R 43.375, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait la portée de ce même article 14 paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral contesté du 20 septembre 1996 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de suspendre l'astreinte prononcée en ce qui concerne ces quatre derniers dispositifs et d'annuler, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée ;Article 1er : L'astreinte prononcée par le préfet de la Vendée le 20 septembre 1996 en tant qu'elle concerne les quatre dispositifs mentionnés ci-dessus est suspendue.Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 1996 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) "La Grisse", au préfet de la Vendée, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au Procureur de la république près le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Décret 82-211 1982-02-24 art. 14 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 6, art. 25, art. 18 Ordonnance 96-3136 1996-10-17

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