CETATEXT000007524394 J4XLX1997X10X00000B0813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 95NT00813, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00813 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant "La Moutonnière", 27370, Le Thuit Signol, par Me BASCOULERGUE, avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93-1471 du 11 mai 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à ce que la préfecture de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime soient déclarés responsables, à son égard, de fautes intentionnelles et inexcusables ; 2 ) de déclarer responsables de fautes intentionnelles et inexcusables certains agents des services de la préfecture de la Seine-Maritime, de la gendarmerie et des services du Conseil général ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, par ordonnance du 11 mai 1995 prise en application de l'article L.9 précité, la demande de M. X... tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat et du département de la Seine-Maritime, pour défaut de décision préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R.102 du code susvisé ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif, statuant en audience publique, de rejeter, pour le motif susindiqué, la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que, devant la Cour, les défendeurs ont opposé à M. X..., à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision administrative préalable ; que M. X... s'est abstenu de produire cette décision ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rouen du 11 mai 1995 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au département de la Seine-Maritime. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.