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96NT01091

CETATEXT000007524398 J4XLX1997X10X00000B1091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 96NT01091, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01091 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 avril 1996 et le 10 juin 1996, présentés pour M. Jilalil X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2113, en date du 9 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1995 du ministre de l'intérieur, prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 30 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même décret : "Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas, le montant de la contribution de l'Etat à la mission de l'avocat ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition ..." ; Considérant, en premier lieu, que la requête introductive d'instance, présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen, ne comportait aucun moyen et, ainsi, ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article R.87 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant, par l'intermédiaire d'un avocat commis d'office, a ensuite déposé un mémoire ampliatif conforme auxdites dispositions, ce mémoire n'a été produit qu'après expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., ou son avocat, auraient formulé dans ce délai une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle, seule susceptible, conformément aux dispositions de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991, d'interrompre ledit délai et d'en rouvrir un nouveau ; que la demande de désignation d'un avocat commis d'office, effectuée par le requérant auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Caen, ne saurait tenir lieu de demande d'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article 104 précité du même décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de subordonner la demande d'aide juridictionnelle à la délivrance, par le greffe, de l'attestation de mis-sion permettant aux avocats de percevoir les sommes leur revenant ; Considérant, en second lieu, que la notification, à M. X..., de l'arrêté d'expulsion contesté comportait, conformément aux dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'indication des voies et délais de recours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification précise, en outre, à l'intéressé, le siège de la juridiction à saisir, et ne lui indique que son recours doit être motivé et qu'il a la possibilité de se faire assister d'un avocat de son choix et de solliciter l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement soutenir que la notification dont il s'agit était insuffisamment motivée pour faire courir les délais de recours ni, en tout état de cause, qu'elle ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un recours effectif au sens des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R104 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 38, art. 104 Loi 91-647 1991-07-10

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