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96NT00017

CETATEXT000007524401 J4XLX1997X11X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1997, 96NT00017, inédit au recueil Lebon 1997-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00017 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996, l'ordonnance du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. et Mme Miguel GONZALEZ PEREZ ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1995 présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à Versonnex

(01210)Le Pralet, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent que la cour : 1 ) annule le jugement n 931275-931276 du 28 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 1992, confirmées sur recours gracieux le 13 octobre 1992, par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevables les demandes de naturalisation qu'ils avaient présentées ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 3 août 1992 et du 13 octobre 1992 ; 3 ) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable aux décisions attaquées "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées M. et Mme Y... étaient employés, l'un à titre permanent et l'autre à titre intermittent, par un office de l'ONU situé à Genève et n'exerçaient aucune activité professionnelle en France ; qu'ainsi, alors même qu'ils résidaient en France avec leurs enfants dans une maison qu'ils ont fait construire en 1984 et qui est peu éloignée de leur lieu de travail, ils ne peuvent être regardés comme ayant satisfait à la condition posée par les dispositions précitées de l'article 61 du code de la nationalité ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevables leurs demandes de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées du 3 août 1992 et du 13 octobre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce qu'ils puissent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à l'Etat la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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