CETATEXT000007524405 J4XLX1997X12X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 95NT00139, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00139 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, présentée par la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA dont le siège social est ... B.P. 99
(76700)Harfleur, représentée par son président-directeur-général en exercice ; La S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement avant dire droit n 892065 en date du 5 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise et d'annuler le jugement n 892065 en date du 9 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Harfleur ; 2 ) de prononcer la réduction de la taxe contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II. En cas de création d'un établissement ..., la taxe n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur." ; Considérant que la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA soutient, à l'appui de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, que la S.A. ISOTHERMA, précédent exploitant de l'établissement de Harfleur a cessé son activité en 1987 et qu'il y a eu de ce fait, suppression d'activité suivie de la création d'un nouvel établissement au sens des dispositions de l'article 1478 précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. ISOTHERMA après avoir déposé son bilan, a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire le 21 novembre 1986 ; que, par jugements des 4 mai et 24 juillet 1987, le Tribunal de commerce du Havre a autorisé la reprise de la quasi-totalité des établissements de la S.A. ISOTHERMA Etablissements DAIRAINE, notamment celui de Harfleur, par la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA créée par des cadres de l'ancienne société ; que la société requérante qui a débuté son activité le 1er août 1987 a repris l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage qui étaient attachés au fonds de commerce d'isolation industrielle qu'elle a racheté ainsi que l'ensemble des matériels affectés à l'exploitation dudit fonds et les marchandises ; qu'ainsi, l'opération réalisée par la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA qui a poursuivi une activité identique à celle de la S.A. ISOTHERMA, nonobstant les circonstances qu'aucune communauté d'intérêts n'existe entre les dirigeants des deux sociétés et qu'aucun lien juridique ne relie ces entités, ne constitue pas une création d'établissement mais un changement d'exploitant ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait soutenir qu'ayant créé un établissement, l'administration ne peut lui reprocher de ne pas pouvoir justifier la valeur "bilan" des immobilisations qu'elle a acquises de l'ancienne société ; Considérant qu'aux termes de l'article 1518-B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite ... de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant ... la cession." ; Considérant que l'administration a déterminé la valeur locative des biens transférés de l'ancienne société conformément aux dispositions de l'article 1518-B du code général des impôts précité en retenant une valeur minimum correspondant aux deux tiers de la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière de la S.A. ISOTHERMA Etablissements DAIRAINE au titre de la taxe professionnelle de 1986, soit 512 987 F dès lors que l'acte de vente du fonds de commerce indique que la société requérante reprend l'ensemble des matériels et installations de l'établissement sis à Harfleur et qu'aucun inventaire n'était annexé ; Considérant que la société requérante conteste la valeur locative ainsi fixée en faisant valoir qu'elle n'a pas repris l'intégralité des immobilisations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Rouen par le jugement avant dire droit du 5 octobre 1993, qu'en l'absence de documents comptables et extra-comptables de la S.A. ISOTHERMA Etablissements DAIRAINE, les immobilisations de ladite société reprises par la société requérante n'ont pu être identifiées ; qu'en conséquence leur valeur locative n'a pu être fixée ; que la société n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas étayé leur décision d'éléments comptables précis ; que les documents que la société avait produits devant le Tribunal administratif ne permettent pas d'établir la liste des immobilisations effectivement reprises ; qu'il suit de là que la société Entreprise Nouvelle ISOTHERMA n'est pas fondée à contester la valeur locative des immobilisations corporelles retenue par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Entreprise Nouvelle ISOTHERMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1478, 1518