CETATEXT000007524410 J4XLX1996X12X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00286, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00286 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1994, présentée par M. Matthieu X... demeurant ..., dans le Finistère ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-826 du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1984 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article
- Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article 151 septies ni aucune disposition législative en vigueur en 1984 ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée, même dans le cas où, pendant l'année de réalisation de la plus-value, l'entreprise n'a pas fait de recettes d'exploitation ou a cessé d'exister ; Considérant, d'autre part, que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code général des impôts doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 qui a institué cette exonération, être réservé aux entreprises entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : " ...
- Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
- Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise visée à l'article 302 quinquies du code et celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201-2 du code, une entreprise qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ; Considérant que M. X... ayant cessé son activité de patron pêcheur au cours de l'année 1984 après avoir réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de son chalutier "SAN ERWAN", intervenue le 19 avril 1984, n'est pas susceptible de bénéficier du régime d'exonération institué par l'article 151 septies du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant il est vrai que le requérant se prévaut de l'instruction 8 M 1-76 du 30 décembre 1976 relative aux conditions d'exonération des plus-values professionnelles, en tant qu'elle dispose que, pour apprécier si les recettes d'un contribuable excèdent ou non les limites du forfait, "il convient de retenir, dans tous les cas, les recettes de l'année civile au cours de laquelle la plus-value a été réalisée" et, s'il y a lieu, "d'ajuster les chiffres-limites annuels au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année de ... cessation" ; Considérant que si M. X... soutient que, pour l'ajustement des chiffres-limites, la date de cessation d'activité à retenir est celle de la cession de son chalutier, soit le 19 avril 1984, il ressort du dossier que sur sa déclaration de revenus il a fait figurer comme date de clôture de l'exercice 1984 le 24 mars de ladite année ; que dans sa déclaration annuelle de salaires il n'a mentionné comme période d'embauche au titre de l'année 1984 que les seuls mois de février et de mars ; qu'en outre, dans la déclaration de taxe d'apprentissage qu'il a souscrite pour la même année, il a indiqué comme durée d'activité la période du 1er janvier au 30 mars 1984 ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances qu'il a effectué des travaux d'entretien sur le bateau jusqu'au 16 avril 1984, qu'il était assuré pour la navigation jusqu'au 24 avril de la même année et qu'il aurait eu l'intention de reprendre son activité de pêche si l'opportunité d'une vente ne s'était pas présentée à lui, le requérant ne démontre pas avoir effectivement exercé son activité au-delà du 3 avril 1984, date que le service a retenue comme étant celle de la cessation d'activité et qui correspond au dépôt du rôle d'équipage auprès de l'administration des affaires maritimes ; que le chiffre d'affaires de l'exercice 1984 ajusté en tenant compte de cette date étant supérieur à la limite du forfait, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... (succession) et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 151 septies, 302 ter, 302 quinquies, 201 Instruction 1976-12-30 8M-1-76 Loi 76-663 1976-07-19