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92NT00293 95NT00312

CETATEXT000007524413 J4XLX1996X12X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 92NT00293 95NT00312, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00293 95NT00312 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 29 avril 1992 sous le n 92NT00293, présentée pour la commune de La Turballe, représentée par son maire ayant pour avocat la S.C.P CORNET - VINCENT - BOUCHET - DOUCET - PITTARD - MARTIN, avocats au barreau de Nantes ; La commune de La Turballe demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881305 du 4 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la S.A Macé Holding diverses sommes au titre du règlement de marchés de travaux en tant que le montant des sommes dues a été arrêté à 864 397 F ; 2 ) de fixer le montant des sommes dues à la S.A Macé Holding à une somme n'excédant pas 240 087,85 F ; 3 ) de condamner la S.A Macé Holding à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 17 mars 1995 sous le n 95NT00312, la requête présentée pour la S.A Macé Holding dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; La S.A Macé Holding demande à la Cour de condamner par provision la commune de La Turballe au paiement de la somme de 259 847,27 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1988 et capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P CORNET - VINCENT - BOUCHET - DOUCET - PITTARD - MARTIN, repré-sentant la commune de La Turballe, - les observations de Me Y..., représentant la S.A Macé Holding, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que les requêtes n 92NT00293 et n 95NT00312 sont relatives au même marché public et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations qui ont fait l'objet du marché du 23 janvier 1987 relatif à la deuxième tranche du programme d'informatisation et d'automatisation des opérations de la criée municipale du port de La Turballe et qui concernent la distribution des lots depuis l'aire d'achat jusqu'aux magasins des mareyeurs ne pouvaient être mises en service avant l'achèvement des prestations comprises dans la première tranche du programme dont la réception n'est intervenue que le 10 novembre 1987 ; que la circonstance qu'une partie des installations prévues par le marché du 23 janvier 1987 n'était pas en état de fonctionner ne pouvait faire obstacle à l'application des stipulations de l'article 31-3 du cahier des clauses administratives générales des marchés industriels auxquelles se référait ledit marché, selon lesquelles les prestations sont considérées comme reçues lorsque la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision avant l'expiration du délai qui lui est imparti par l'article 30 du même cahier des clauses administratives générales pour procéder aux vérifications ; qu'en l'espèce, la réunion de chantier du 30 avril 1988 au cours de laquelle a été examiné l'état de réalisation des travaux énumérés sur une liste de réserves annexée à la proposition de réception adressée le 18 février 1988 à la commune de La Turballe par le Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire, maître d' uvre, doit être regardée comme constituant le point de départ du délai de trente jours imparti à la personne responsable du marché par l'article 30-1-3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application des stipulations contractuelles que le Tribunal administratif a considéré que les pénalités de retard étaient dues par la S.A Macé Holding pour la période allant du 10 novem-bre 1987 au 30 mai 1988 ; que la S.A Macé Holding n'établit pas qu'un accord serait intervenu entre les parties pour arrêter des dates différentes ; que les sommes retenues pour le calcul des pénalités ne sont pas discutées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de La Turballe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fixé le montant des pénalités de retard à 353 581,71 F et, d'autre part, que doivent être rejetées les conclusions incidentes de la S.A Macé Holding tendant à ce que ce montant soit ramené à 219 095,52 F ; Sur les compléments de prix : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les essais de mise en service des installations d'acheminement des bacs ont révélé que le respect des objectifs contractuels fixés pour les conditions d'acheminement concernant en particulier la conservation de la qualité de la marchandise nécessitait la modification des rouleaux motorisés ; que, dès lors qu'elle a ainsi pour origine une erreur commise par la S.A Macé Holding dans la nature des fournitures prévues au marché, cette modification ne constitue pas une prestation supplémentaire et ne saurait donc ouvrir droit au paiement d'un complément de prix au bénéfice de ladite société ; que, par suite, la commune de La Turballe est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accordé à la S.A Macé Holding une somme de 293 596,67 F au titre de cette modification ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de ramener à 570 800,33 F la somme que la commune a été condamnée à verser à la S.A Macé Holding ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a entièrement fait droit aux conclusions de la S.A Macé Holding concernant le règlement des sommes dues au titre du marché du 23 janvier 1987 et de son avenant ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de la société tendant au paiement de nouvelles sommes au titre des travaux supplémentaires prévus dans l'avenant constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la demande de provision : Considérant que le présent arrêt statue sur les sommes dues à la S.A Macé Holding au titre du marché du 23 janvier 1987 et de son avenant ; que, dès lors, la demande de la société tendant au versement d'une provision sur ces sommes, présentée sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est devenue sans objet ; Sur la demande d'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A Macé Holding à verser à la commune de La Turballe une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La somme que la commune de La Turballe est condamnée à verser à la S.A Macé Holding par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mars 1992 est ramenée à un montant de cinq cent soixante dix mille huit cent francs trente trois centimes (570 800,33 F).Article 2 : La S.A Macé Holding versera à la commune de La Turballe une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de La Turballe et les conclusions incidentes de la S.A Macé Holding sont rejetés.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 95NT00312.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Turballe, à la S.A Macé Holding et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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