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94NT00301

CETATEXT000007524415 J4XLX1996X12X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00301, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00301 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1994, présentée pour M. Loïc Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1328 en date du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a confirmé un précédent arrêté du 28 janvier 1992 le chargeant des fonctions de directeur-adjoint du centre hospitalier de Vierzon et confirmant le refus de son inscription au tableau d'avancement de directeur de 2ème classe pour 1992, ainsi que son refus de nomination au poste de directeur-adjoint du centre hospitalier de Vierzon, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 et du tableau d'avancement susmentionné ; 2 ) d'annuler cet arrêté, les décisions de refus et le tableau d'avancement ; 3 ) de condamner l'Etat (ministre de la santé) à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n 88-163 du 19 février 1988 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 1993, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. Loïc Y... tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement à la deuxième classe du personnel de direction des établissements hospitaliers au titre de 1992, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1992 par lequel le ministre de la santé l'a chargé des fonctions de directeur-adjoint du centre hospitalier de Vierzon ; En ce qui concerne le tableau d'avancement : Considérant qu'à supposer que M. Y... ait encore entendu contester en appel la légalité du tableau susvisé, il ne présente à son encontre aucun moyen propre et ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ses conclusions sur ce point ; que, dès lors, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 1992 : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de son inscription au tableau d'avancement à la deuxième classe au titre de l'année 1991, M. Y..., alors directeur de troisième classe au centre hospitalier de Granville, a présenté plusieurs demandes de mutation sur divers emplois correspondant au grade de directeur de deuxième classe, notamment pour le poste de directeur-adjoint du centre hospitalier de Vierzon ; que, dès lors, nonobstant les difficultés rencontrées dans les derniers mois de son affectation à Granville et les pressions dont il aurait fait l'objet pour libérer son poste, M. Y... ne saurait soutenir que sa nomination comme chargé de fonctions de directeur-adjoint au centre hospitalier de Vierzon constituerait une mutation d'office ou une sanction disciplinaire déguisée qui serait illégale comme n'ayant pas respecté les garanties statutaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision contestée, M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être nommé sur le poste de directeur-adjoint de deuxième classe du centre hospitalier de Vierzon ; que son affectation a été prononcée sur sa demande, et pour pourvoir un poste vacant ; que, par suite, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas recevable à en contester la légalité au motif que cette affectation comme "chargé de fonctions" ne correspondrait pas à un emploi statutaire ; Considérant, enfin, que les circonstances que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la commission de classement mentionnée aux articles 18 à 20 du décret susvisé du 19 février 1988 ait estimé qu'il était opportun de surseoir à la promotion de M. Y... et que celui-ci n'ait pas été inscrit au tableau d'avancement pour 1992, circonstances qui interdisaient sa nomination sur l'emploi au titre de cette année, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ;Article 1er : La requête de M. Loïc Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-163 1988-02-19 art. 18 à 20

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