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95NT00311

CETATEXT000007524417 J4XLX1996X12X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00311, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00311 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, présentée pour M. Daniel X..., demeurant 123, cité Edouard BRANLY, Bât B, 85000 La Roche-sur-Yon, par Me LABUSSIERE, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-631 en date du 5 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la défense, l'a radié des cadres de la gendarmerie nationale ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n 74-338 du 22 avril 1974 modifié ; Vu le décret n 74-385 du 22 avril 1974 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me LABUSSIERE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. Daniel X... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 5 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1993 par lequel le ministre de la défense a prononcé sa radiation des cadres de la gendar-merie nationale, pour inconduite habituelle, d'autre part, d'annuler ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ...3 ) La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance profes-sionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet, en 1992, de vingt jours d'arrêt pour avoir, le 23 avril 1992, "cherché à détourner un militaire de son service ou de son travail" et "ivresse empêchant la prise de service ou interrompant le service", puis d'un blâme pour "avoir, le 17 décembre 1992, un comportement en service susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire, faute professionnelle très grave dans le service, abus de boissons se manifestant pendant le service" ; qu'il n'a pas contesté ces sanctions disciplinaires préalablement à la saisine du conseil d'enquête réuni le 25 novembre 1993 ; qu'en ce qui concerne la journée du 23 avril 1992, l'intéressé, après avoir demandé à être déchargé d'un service puis avoir finalement accepté de l'accomplir, s'est présenté dans un état d'imprégnation alcoolique constaté par deux de ses collègues et a dû être remplacé, qu'il a refusé dans un premier temps de se soumettre à un alcootest puis, l'ayant accepté, a refusé d'en montrer les résultats ; qu'ainsi, la réalité d'un comportement fautif est établie alors même que le taux d'alcoolémie n'est pas connu avec certitude et que le test aurait été effectué par un autre militaire non habilité pour ce faire ; qu'en ce qui concerne la journée du 17 décembre 1992 M. X... a, au cours de l'après midi et alors qu'il avait la responsabilité d'un véhicule de service, absorbé une quantité importante de boissons alcoolisées, que l'épreuve de l'éthylomètre à laquelle il a été soumis dix minutes après la fin de son service s'est révélée positive, que son allégation, selon laquelle le dépassement du taux toléré serait dû à l'absorption d'une boisson alcoolisée à son domicile juste avant le test, n'est assortie d'aucun commencement de preuve, que dès lors, le comportement fautif de l'intéressé à cette seconde date doit également être considéré comme établi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en qualifiant la répétition de ces comportements fautifs "d'inconduite habituelle", qualification également motivée par la mention, non contestée, que M. X... "ne tient pas compte des observations et conseils de sa hiérarchie et persiste dans son travers", le ministre de la défense n'a pas commis, contrairement à ce que soutient le requérant, d'erreur de droit ni, compte tenu de la nature des tâches confiées à la gendarmerie, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire. Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1 ) A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ; 2 ) A des sanctions professionnelles qui sont fixées par décret ... ; 3 ) A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " ...Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire" ; que, dès lors, le ministre de la défense pouvait légalement, en application de ces textes prononcer de façon cumulative la sanction statutaire de radiation des cadres après avoir prononcé pour les mêmes faits et comportements, les sanctions disciplinaires des arrêts et du blâme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Loi 72-662 1972-07-13 art. 48, art. 27, art. 29

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