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94NT00316

CETATEXT000007524419 J4XLX1996X12X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00316, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00316 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1994, présentée pour la COMMUNE DE FORGES LES EAUX, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P LE MAPPIAN - X..., avocat ; La COMMUNE DE FORGES LES EAUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-986 en date du 9 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société WERNBERG INGENIERIE la somme de 130 000 F en paiement d'honoraires dus pour des études réalisées dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la mise en conformité de l'abattoir public et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par la société WERNBERG INGENIERIE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me X..., représentant la COMMUNE DE FORGES LES EAUX, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un compte- rendu de réunion de chantier du 8 novembre 1989, que la COMMUNE DE FORGES LES EAUX a incité la société WERNBERG INGENIERIE à entreprendre et continuer des études relatives à des travaux non inclus dans le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 janvier 1989 ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, la COMMUNE DE FORGES LES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a considérée comme responsable, à concurrence de la moitié du préjudice, dont le montant n'est pas contesté, invoqué par la société dont s'agit, et l'a condamnée à lui verser la somme de 130 000 F y compris tous intérêts échus à la date du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE FORGES LES EAUX à payer à la société WERNBERG INGENIERIE la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FORGES LES EAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE FORGES LES EAUX versera à la société WERN-BERG INGENIERIE une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FORGES LES EAUX, à la société WERNBERG INGENIERIE, à Me Y..., mandataire liquidateur de la société WERNBERG INGENIERIE et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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