CETATEXT000007524422 J4XLX1996X12X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00342, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00342 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1994, présentée par M. et Mme Y... X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 868317-868318 du 26 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 et des compléments de T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une réouverture de la mission de l'expert commis par le Tribunal ; 4 ) à titre très subsidiaire la nomination d'un nouvel expert pour contrôler les éléments fournis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils n'ont pas adopté, comme ils étaient en droit de le faire, les conclusions du rapport d'expertise ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de bar-tabac, épicerie, restaurant et vente d'essence qu'exploitait à Fontaine-la-Mallet (Seine-Maritime) Mme X..., les recettes et les bénéfices réalisés par cette dernière ont été reconstitués selon la procédure de rectification d'office alors en vigueur ; que dès lors, il incombe à M. et Mme X..., conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases des impositions litigieuses ; Considérant que M. et Mme X..., pour apporter cette preuve, proposent une méthode de reconstitution fondée sur le montant des achats ventilés par secteur d'activité rectifié en fonction de la variation des stocks et des prélèvements de l'exploitant ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune justification n'a été produite par les requérants ni au cours des opérations d'expertise ni ultérieurement de nature à corroborer les indications fournies dans les tableaux de ventilation de recettes et d'achats qu'ils ont présentés ; que dès lors, la méthode de reconstitution ainsi proposée n'est pas susceptible, faute de tout élément probant, d'aboutir à une meilleure approximation que la méthode de l'administration ; Considérant que par ailleurs, les intéressés critiquent certaines données retenues par le vérificateur, notamment les éléments du menu et le pourcentage de perte ; qu'ils n'apportent à l'appui de ces critiques aucune pièce probante de nature à établir que le nombre de portions dans un fromage serait de trois et non de six comme l'exploitante l'avait elle-même indiqué lors de la vérification ; qu'un alcool et qu'un apéritif étaient inclus dans le menu pour une partie des années litigieuses et que le pourcentage de perte serait supérieur à celui admis par le vérificateur compte tenu de la spécificité du commerce à activités multiples ; Considérant que, par suite, M. et Mme X... n'établissent pas l'exagération des impositions litigieuses ; qu'ils ne sauraient enfin demander que les chiffres proposés par l'expert soient retenus, ceux-ci procédant d'une reconstitution moins précise que celle de l'administration qui a pris en compte les éléments tirés du fonctionnement de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une réouverture de la mission de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen ou une nouvelle expertise, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.