CETATEXT000007524426 J4XLX1996X12X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00382, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00382 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1994, présentée pour la S.A.R.L SOCIETE ARMORICAINE DE PEINTURE (S.A.P.R), qui a son siège social à Saint André des Eaux, en Loire-Atlantique, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6145 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner la restitution des sommes acquittées à tort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouverne-ment ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis : "
- Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre
- ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L "S.A.P.R", créée en avril 1983, et la S.A.R.L "S.N.P.R" avaient pour même objet social toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'activité générale de peinture, vitrerie et ravalement de façades et terrasses ; que la S.A.P.R avait pour unique client la S.N.P.R qui effectuait seule le démarchage commercial et la recherche de chantiers, concluait les marchés et lui sous-traitait ensuite les travaux à réaliser dans la région de La Baule ; que la S.N.P.R assurait en totalité, à son siège social, les fonctions administratives et comptables de la S.A.P.R et lui fournissait les matériaux nécessaires à l'exécution des chantiers ; qu'au moment de sa création elle lui a transféré une partie de son personnel ; qu'en outre, les deux sociétés étaient dirigées par le même gérant ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la création de la société S.A.P.R procède de la restructuration de l'activité générale de peinture, vitrerie et ravalement de façades et terrasses déjà exercée par la société S.N.P.R ; qu'ainsi, la société S.A.P.R ne remplissait pas l'une au moins des conditions requises pour bénéficier de l'exonération en cause ; Considérant, il est vrai, que la société requérante invoque le bénéfice d'une instruction administrative 4 A-8-79 du 18 avril 1979 aux termes de laquelle : "Les opérations ... de restructuration, qui sont propres aux sociétés, tendent ... à organiser de façon plus rationnelle les structures juridiques des groupes ..." ; que, toutefois, lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation plus favorable que l'administration avait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l'impôt, de rechercher, en matière d'impôt sur les sociétés, si à la date de la clôture de l'exercice, l'interprétation propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée ; que, sur ce point, l'instruction administrative dont il s'agit a été rapportée le 11 avril 1983 ; que, par suite, la société S.A.P.R ne saurait utilement l'invoquer pour demander la décharge des impositions litigieuses, lesquelles concernent des exercices dont la clôture est postérieure à cette date, et, par voie de conséquence, la restitution des sommes déjà versées à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.A.P.R n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L SOCIETE ARMORICAINE DE PEINTURE (S.A.P.R) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L SOCIETE ARMORICAINE DE PEINTURE (S.A.P.R) et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-04-18 4A-8-79