CETATEXT000007524432 J4XLX1996X12X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00470, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00470 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu l'ordonnance, en date du 14 avril 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société anonyme "Direct Distribution Centre Leclerc" ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 17 juin et le 7 juillet 1993 présentés pour la société anonyme "Direct Distribution Centre Leclerc" dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La S.A. "Direct Distribution Centre Leclerc" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-815 du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la commune de Sargè-Lès-Le Mans, annulé les décisions des 1er et 5 février 1990 par lesquelles la commission départementale d'urbanisme commercial de la Sarthe l'a autorisée à créer un hyper-marché sur le territoire de la ville du Mans ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Sargè-Lès-Le Mans devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la commune de Sargè-Lès-Le Mans est limitrophe de la ville du Mans où a été autorisée, par décision en date du 5 février 1990 de la commission départementale d'urbanisme commercial (C.D.U.C.) de la Sarthe, l'implantation d'un hypermarché et que son maire a, d'ailleurs, participé à ce titre, conformément à l'article 3 du décret susvisé du 23 janvier 1974, aux travaux de la commission à l'issue desquels l'autorisation a été accordée ; qu'elle justifie, de ce fait, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 janvier 1974 précité : "La commission entend, à sa requête, le demandeur. Elle peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer sa décision. Lorsque la commune d'implantation participe à un établissement public qui regroupe plusieurs communes et a compétence en matière d'urbanisme, le représentant de cet établissement public est également entendu" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance en date du 1er février 1990 de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Sarthe, que le représentant de la communauté urbaine du Mans, qui devait être entendu par la commission, a assisté à cette séance dès le début et a pris part à la discussion sur le projet de transfert et d'extension du centre Leclerc Saint-Pavace au Mans ; que, même s'il s'est retiré lors du vote, sa présence continue au cours de la discussion du projet a eu pour effet d'entacher d'irrégularité les débats de la commission et, par voie de conséquence, la décision qu'elle a prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "Direct Distribution Centre Leclerc" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 février 1990 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Sarthe l'a autorisée à créer un hypermarché sur le territoire de la commune du Mans ;Article 1er : La requête de la société "Direct Distribution Centre Leclerc" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Direct Distribution Centre Leclerc", à la commune de Sargè-Lès-Le Mans et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. 14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE Décret 74-63 1974-01-28 art. 3, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.