CETATEXT000007524434 J4XLX1996X12X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00476, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00476 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1994, la requête présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ... à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), par Me PODEUR, avocat à Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-87 du 9 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U) de Rennes soit condamné à lui verser la somme de 84 789,10 F en réparation des conséquences dommageables de l'insuffisance du traitement antibiotique qui lui a été appliqué à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 26 juillet 1988 et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; 2 ) de condamner le centre hospitalier régional de Rennes à lui payer ces sommes et à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.153-1 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me DE Z..., représentant Me PODEUR, avocat de M. Y..., - les observations de Me X..., représentant Me ARION, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été victime, le 27 janvier 1988, d'une perforation de l'oeil gauche par un corps étranger ; qu'après avoir subi, en urgence, une intervention à la clinique Cesson-Sévigné à Rennes, il a été de nouveau opéré, les 24 février et 25 mars 1988, à Paris et à Nantes ; que, les douleurs oculaires persistant, l'énucléation de l'oeil gauche et la mise en place d'un implant orbitaire ont été pratiquées, le 29 juin 1988, au C.H.R.U de Rennes ; qu'après qu'une infection conjonctivale eut été signalée par l'oculariste, M. Y... a été de nouveau hospitalisé au C.H.R.U de Rennes où il a subi, le 26 juillet, l'ablation de l'implant ainsi qu'une greffe dermo-graisseuse qui a provoqué une réaction de rejet ; que les résultats du frottis pratiqué le 21 juillet ont révélé la présence du germe pseudomonas aeruginosa dans la cavité orbitale et qu'un traitement de l'infection a été effectué par l'association de deux antibiotiques, le Claforan et le Flagyl ; que, pourtant, un prélèvement effectué le 1er août a révélé la persistance du germe ; que la prescription, le 3 août, de deux autres antibiotiques mieux adaptés au traitement du germe a permis de vaincre l'infection ; que M. Y... a dû subir, par la suite, deux autres opérations dans une clinique privée de Paris qui ont permis la préparation de la cavité orbitale pour l'implantation d'une prothèse définitive ; que M. Y... a demandé, devant le Tribunal administratif de Rennes, la condamnation du C.H.R.U de Rennes à l'indemniser des conséquences dommageables du retard de sa guérison provoqué, à la fois, par l'opération qu'il a subie, le 26 juillet 1988, qu'il estime avoir été dangereuse et inutile en tant qu'elle comportait une greffe dermo-graisseuse, et par la prescription, selon lui inefficace, de Claforan et de Flagyl ; que le Tribunal a rejeté sa demande ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant qu'en jugeant que compte tenu de l'état de santé de M. Y... le 26 juillet 1988, le C.H.R.U de Rennes devait intervenir en urgence sans attendre le résultat du frottis conjonctival pratiqué le même jour, le Tribunal administratif de Rennes a implicitement mais nécessairement estimé que l'opération subie par le requérant n'était ni dangereuse ni inutile ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; SUR LA RESPONSABILITE : Considérant qu'il résulte tant de l'instruction que du rapport de l'expertise demandée en référé par M. Y..., que la présence du germe pseudomonas aeruginosa a été mentionnée dans le dossier médical de l'intéressé avant le compte-rendu de l'opération du 26 juillet 1988 ; qu'ainsi, il doit être tenu pour établi, malgré les allégations contraires du C.H.R.U de Rennes, que l'infection de la cavité orbitale par le germe était connue avant que soit pratiquée l'opération contestée ; que, dans ces conditions, la décision de pratiquer une greffe dermo-graisseuse, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un phénomène de rejet, sur un tissu dont le caractère sain n'était pas certain malgré le nettoyage chirurgical qui y avait été pratiqué, constitue une erreur fautive ; que, de plus, alors que l'antibiogramme transmis par le laboratoire de l'hôpital, le 27 juillet, indiquait les antibiotiques les plus efficaces pour combattre le germe, la prescription du traitement adapté n'a été effectuée que le 3 août, après que la présence du germe eut été confirmée ; que cette prescription tardive, ajoutée à l'erreur précédemment décrite, constitue une faute médicale de nature à entraîner la responsabilité du C.H.R.U de Rennes ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; SUR L'INDEMNITE : Considérant que M. Y... demande la réparation des conséquences dommageables des erreurs précitées ; Considérant, en premier lieu, que la guérison de M. Y... a été retardée et qu'il n'a pu reprendre son travail qu'avec un retard d'environ cinq mois ; que le requérant est fondé à demander que le C.H.R.U de Rennes soit condamné à l'indemniser du préjudice matériel qui en résulte ; que M. Y... a ainsi droit à la somme de 10 625 F représentant un demi salaire dont il a été privé du 28 janvier au 10 avril 1989 ; que, toutefois, le requérant ne peut prétendre, pour ce qui concerne les heures supplémentaires, les indemnités de professeur principal, et celles qui lui auraient été allouées au titre de la participation aux conseils de classe et de la coordination des cours d'éducation physique, qu'au remboursement de deux trimestres et non de trois ainsi qu'il le demande ; qu'il a droit, à ce titre, aux sommes respectives de 2 458,94 F, 3 346 F, 2 400 F et 2 226,60 F ; Considérant, en second lieu, que ces erreurs ont nécessité deux opérations postérieures pour pratiquer, avec succès, une greffe dermo-graisseuse et pour préparer la cavité orbitale à l'implantation d'une prothèse définitive ; que M. Y... a droit au remboursement des frais de dépassement d'honoraires en clinique privée, son hospitalisation en secteur privé lui ayant été indispensable pour reprendre plus tôt son activité professionnelle, soit 5 885 F ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... a subi, au cours des opérations, une souffrance physique évaluée à deux sur une échelle de sept ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre, une somme de 10 000 F ; Considérant, enfin, que M. Y... ne peut prétendre au remboursement des frais de prothèse oculaire qu'il a engagés, la nécessité d'une telle prothèse étant indépendante des fautes commises par le C.H.R de Rennes ; SUR LES INTER TS : Considérant que M. Y... a, droit aux intérêts de la somme de 36 941,54 F à compter, comme il le demande, du jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif, soit le 11 janvier 1991 ; SUR LES INTER TS DES INTER TS : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 septembre 1992, 7 octobre 1993 et 20 avril 1994 ; qu'à chacune des deux premières de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, à la date du 20 avril 1994, il ne s'était pas écoulé une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette dernière demande ; SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant qu'appelée à justifier de la production de ses débours en première instance, la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine n'a produit qu'un mémoire en intervention qui avait seulement été déposé dans l'instance en référé engagée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, les conclusions de la caisse tendant à obtenir le remboursement de ses débours doivent être considérées comme présentées pour la première fois en appel et rejetées comme irrecevables ; SUR LES DEPENS : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du C.H.R.U de Rennes les frais d'expertise en référé qui s'élèvent à la somme de 2 500 F ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R de Rennes à payer à M. Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 mars 1994 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier régional de Rennes est condamné à payer à M. Y... la somme de trente six mille neuf cent quarante et un francs (36 941 F) avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1991. Les intérêts échus les 24 septembre 1992 et 7 octobre 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise en référé sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Rennes.Article 4 : Le centre hospitalier régional de Rennes versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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