CETATEXT000007524436 J4XLX1996X12X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 96NT00481 96NT00899, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00481 96NT00899 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu, I ), le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 février 1996, sous le n 96NT00481, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2784 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, a : - annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Nantes a refusé le versement de la prime d'enseignement supérieur à Mme X..., - condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 12 400 F avec les intérêts y afférents, - condamné l'Etat à rembourser à Mme X... les frais qu'elle avait exposés ; 2 ) de rejeter les conclusions principales et les conclusions subsidiaires de Mme X... ; Vu, II ), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996, sous le n 96NT00899, présentée pour Mme Danièle X..., demeurant ... à Nantes 44000, représentée par Me WEYL, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-5240 du 9 février 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle avait exposés ; 2 ) de condamner l'Etat au versement de cette indemnité ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 3 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2630 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n 46-816 du 4 avril 1946 ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 89-452 du 6 juillet 1989 ; Vu le décret n 89-776 du 23 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me WEYL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et la requête de Mme X... sont relatifs à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par une première requête présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, Mme X... avait demandé au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole Nationale Normale d'Apprentissage (E.N.N.A) avait refusé de lui accorder la prime d'enseignement supérieur instituée par un décret du 23 octobre 1989, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, et à titre subsidiaire, de lui reconnaître le droit au paiement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instaurée par un décret du 6 juillet 1989 ; que le tribunal, par un jugement du 21 décembre 1995, dont le ministre fait appel, a admis le droit de Mme X... au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur et a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre ; que, par une seconde requête, Mme X... avait également demandé au tribunal le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; que, par une ordonnance du 9 février 1996, dont Mme X... fait appel, le président du tribunal administratif a prononcé un non lieu sur ces dernières conclusions ; SUR LE RECOURS DU MINISTRE : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 23 octobre 1989 susvisé : "une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ..." ; Considérant que, ni les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant création d'établissements d'enseignement ou de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont érigé les E.N.N.A en établissements d'enseignement supérieur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a reconnu à Mme X... le droit au paiement de la prime d'enseignement supérieur, au motif que les E.N.N.A seraient des établissements d'enseignement supérieur ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'appui de sa demande, ainsi que les conclusions subsidiaires tendant au paiement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; Considérant que, dès lors que les E.N.N.A ne constituent pas des établissements d'enseignement supérieur, le ministre était tenu de refuser à Mme X... le bénéfice de la prime d'enseignement supérieur ; que, par suite, les autres moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa demande devant le tribunal et relative au paiement de ladite prime sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1989 susvisé : "une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenue pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat et aux personnels du second degré affectés au centre national d'enseignement à distance. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif de fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail, et la participation aux conseils de classe" ; Considérant que les E.N.N.A, qui dispensent une formation à des élèves fonctionnaires, ne sont pas des établissements scolaires du second degré au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence Mme X... ne peut légalement prétendre au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... présentée devant le tribunal doit être rejetée ; SUR LA REQU TE DE Mme X... : Considérant que, dans la requête qu'elle a présentée devant la Cour et dirigée contre l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Nantes du 9 février 1996, Mme X... se borne à soutenir qu'elle a vocation au bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; que l'intéressée ne saurait, ainsi qu'il vient d'être dit, prétendre au versement de ladite indemnité ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; SUR L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe tant, en première instance qu'en appel ; qu'en conséquence ses conclusions tendant, d'une part, à ce que, soient augmentées les indemnités qui lui avaient été accordées à ce titre par le tribunal, d'autre part, à ce que des indemnités lui soit versées en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT LA CONDAMNATION DE L'ETAT SOUS ASTREINTE : Considérant que Mme X... a demandé "que l'administration soit condamnée à procéder au paiement des sommes dues dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard" ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le Tribunal administratif,, ensemble sa requête devant la Cour et ses autres conclusions présentées en appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme X.... 30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE 30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES 30-02-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-452 1989-07-06 art. 1 Décret 89-776 1989-10-23 art. 1 Loi 84-52 1984-01-26 Ordonnance 45-2630 1945-11-02 Ordonnance 92-5240 1996-02-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.