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93NT00511

CETATEXT000007524441 J4XLX1996X12X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 1996, 93NT00511, inédit au recueil Lebon 1996-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00511 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1993, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1993, présentés pour : - M. François Y..., demeurant ..., - M. Eric Y..., demeurant ...Université, 75007 Paris, - M. Arnaud Y..., demeurant ..., - Melle Christine Y..., demeurant ...Université, 75007 Paris, - M. Bertrand Y..., élisant domicile chez ses parents, ..., - Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...Université, 75007 Paris, - M. Philippe X..., demeurant ..., par la S.C.P RIVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-1889 en date du 18 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, il a annulé l'arrêté n 81-3679 du 8 décembre 1981 du préfet du Finistère en tant que ledit arrêté a approuvé la suspension, à Beg Meil, sur le littoral de la commune de Fouesnant, de la servitude de passage des piétons sur diverses parcelles, situées entre Kelveltrec et Cap Coz, dont ils sont usufruitiers et nu-propriétaires ; 2 ) de déclarer non avenu le jugement en date du 17 juillet 1985 ; 3 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif ; 4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'expertise ou de dépla-cement sur les lieux permettant d'apprécier les éléments de fait qui ont permis d'asseoir légalement l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. Arnaud Y..., - les observations de Mme QUEMERE, présidente de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par les CONSORTS Y... devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu des résultats d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :

  1. a)Modifier le tracé ou les caracté-ristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer compte-tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ;
  2. b)A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de 15 mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Finistère a, par un arrêté en date du 8 décembre 1981, décidé, notamment, de suspendre la servitude de passage des piétons le long du littoral sur les parcelles cadastrées section D2 n 435 (pour partie), 223, 414 et 224, dans le secteur du Cap Coz à Beg Meil sur le territoire de la commune de Fouesnant, aux motifs que le tracé de la servitude devait passer à moins de 15 mètres d'une maison d'habitation édifiée avant le 1er janvier 1976 et que la continuité du cheminement était néanmoins assurée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au droit des parcelles 414 et 224, sur lesquelles, au vu du plan cadastral, le tracé de la servitude se trouvait légalement institué en application des dispositions précitées de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, les piétons ne peuvent, en toute période, emprunter les hauts de plage qui sont submergés lors des grandes marées ; qu'il en va ainsi également au droit du terrain qui sépare les parcelles 224 et 414 de la parcelle 223 et le long de cette dernière et, pour sa partie concernée, de la parcelle 435, l'aménagement préexistant constitué par un perré au pied de cette parcelle étant submergé dans les mêmes conditions ; que, dès lors, les piétons ne pouvant, en toute période, circuler le long du rivage sur des passages ouverts au public offrant la continuité nécessaire au tracé de la servitude, la mesure exceptionnelle de sus-pension de celle-ci ne pouvait trouver à s'appliquer ; que les inconvénients que présenterait le passage de la servitude sur les parcelles concernées, en raison, notamment, de la présence d'une maison d'habitation, sont sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils demandent, les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la tierce-opposition qu'ils avaient formée contre son jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel, à la demande de l'asso-ciation pour la sauvegarde du pays fouesnantais, il avait annulé l'arrêté du 8 décembre 1981 du préfet du Finistère en tant que celui-ci décidait la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur les parcelles leur appartenant ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les CONSORTS Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Y..., à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant, à la S.A Immobilière et Mobilière de Basse-Bretagne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 26-04-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL Code de l'urbanisme L160-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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