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94NT00963

CETATEXT000007524447 J4XLX1996X12X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00963, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00963 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00963, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994 présentée pour la S.A MODRICORD représentée par Mme X..., liquidatrice, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; La S.A MODRICORD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1984 et 1985, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1981 au 31 mars 1982 et du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions, en date du 13 décembre 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Basse-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de sommes de deux cent mille cent trente huit francs et de quarante cinq mille cinquante quatre francs des impositions supplémentaires à respectivement la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A MODRICORD a été assujettie au titre de la période 1981/1985, et de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de la S.A MODRICORD sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le vérificateur a été amené à rejeter la déductibilité de certaines factures "après enquête", il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette expression désigne la vérification de comptabilité elle-même ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu faute pour l'administration de l'avoir mis à même de connaître d'éléments extérieurs sur lesquels le vérificateur se serait fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices clos en 1981 et 1982 ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentait de graves irrégularités au titre des exercices clos en 1981 et 1982 autorisant, de ce fait, l'administration à reconstituer les recettes selon la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante soutient que l'extrapolation à ces exercices des coefficients multiplicateurs constatés au titre des exercices clos en 1983 et 1984, dont la comptabilité a également été écartée, ne tient pas compte des modifications des conditions de son exploitation, elle n'établit pas ces modifications ; que dès lors elle ne démontre pas que la méthode suivie serait viciée dans son principe ; qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne la somme de 375 146 F ; Considérant que le vérificateur a réintégré aux résultats de la S.A MODRICORD de l'exercice clos en 1985 une somme de 375 146 F représentative du prix des aménagements effectués par la S.A Braud dans un local dont celle-ci lui avait cédé pour un franc symbolique le bail commercial dont elle était titulaire, en estimant que cette cession constituait une libéralité ; que, s'agissant d'un avantage spécifique directement évaluable, l'administration n'était pas tenue pour estimer la valeur du bail cédé de recourir à une comparaison ; que le moyen tiré de ce que la S.A Braud n'aurait pas été propriétaire des aménagements en cause qui seraient revenus au propriétaire en fin de bail est sans incidence sur le fait que ces équipements étaient utilisés pour les besoins de l'exploitation ; que le moyen tiré de ce que la cession en cause ne pourrait être qualifiée d'acte anormal de gestion de la part de la S.A Braud est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A MODRICORD n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : A concurrence des sommes de deux cent mille cent trente huit francs (200 138 F) et de quarante cinq mille cinquante quatre francs (45 054 F) en ce qui concerne respectivement les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A MODRICORD a été assujettie au titre de la période 1981/1985 et de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A MODRICORD.Article 2 : Le surplus de la requête de la S.A MODRICORD est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A MODRICORD et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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