CETATEXT000007524461 J4XLX1996X12X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT01094, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01094 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, dont le siège est à Angers, représenté par son président en exercice, par Me X... COLLIN, avocat ; Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94308 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 10 décembre 1993 lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ; Considérant que, pour infliger à M. Y..., sapeur-pompier professionnel, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, le président du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE s'est fondé sur le fait que malgré l'ordre qui avait été donné aux sapeurs-pompiers, par note de service du 17 mars 1993, de procéder, sous peine de sanctions disciplinaires, à l'enlèvement des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service, l'intéressé a refusé d'obtempérer ; qu'il lui était également reproché de s'être rendu, en tenue réglementaire, à la manifestation publique qui s'est déroulée à Angers le 18 mars 1993 ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que ni le refus d'obéissance reproché à l'intéressé, ni sa présence, revêtu de sa tenue réglementaire dans la cour du centre de secours au moment de le quitter pour se diriger vers une manifestation syndicale, n'étaient établis par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel et notamment des attestations signées par le chef de corps le 24 mai 1994 et par le directeur du district le 6 juillet 1995, dont les énonciations sont corroborées, en particulier, par les deux rapports concernant les journées des 17 et 18 mars 1993, que M. Y... était présent lors du rassemblement au cours duquel a été lue la note de service ; qu'ainsi il ne pouvait ignorer les ordres qui avaient été donnés ; que ce comportement était à lui seul de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; que dès lors le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1993 portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou régle-mentaire n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard des fonctionnaires territoriaux, lesquels ne peuvent utilement se prévaloir de dispositions des articles L.122-41 et L.122-44 du code du travail ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE soit condamné à verser à M. Y..., partie perdante à la présente instance, les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-41, L122-44 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.