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95NT01095

CETATEXT000007524463 J4XLX1996X12X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT01095, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01095 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, dont le siège est à Angers, représenté par son président en exercice, par Me X... COLLIN, avocat ; Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94352 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 10 décembre 1993 lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ; Considérant que, pour infliger à M. Y..., sapeur-pompier professionnel, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'un jour, le président du district s'est fondé sur deux motifs tirés, respectivement, de ce que l'intéressé aurait le 27 février 1993, alors qu'il se trouvait dans un local syndical, proféré des insultes à l'égard d'un supérieur hiérarchique et de ce qu'il aurait participé, en tenue professionnelle, à des manifestations revendicatives sur la voie publique les 18 et 24 mars 1993 ; que le tribunal administratif a estimé que le premier des motifs susanalysés n'était pas établi ; que s'il a admis, en revanche, l'exactitude du second motif invoqué par l'autorité administrative, il a néanmoins annulé la sanction litigieuse dès lors que, selon lui, il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait, si elle n'avait retenu que les seuls faits établis imputés à M. Y..., pris la même mesure d'exclusion temporaire de fonctions ; Considérant que, dans ses écritures devant la cour, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE n'établit pas davantage que devant les premiers juges la réalité du premier de ses griefs ; Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 modifié, portant dispositions communes applicables à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : "Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public" ; que l'article 1er du décret du 23 octobre 1935 dispose : " ...Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ..." ; qu'il est constant et qu'il n'est, au demeurant, pas sérieusement contesté que l'intéressé a, les 18 et 24 mars 1993, participé en tenue à des manifestations revendicatives sur la voie publique ; que ce comportement, qui contrevient aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 25 septembre 1990, était de nature à justifier la sanction décidée à l'encontre de M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE aurait pris la même sanction s'il n'avait retenu que le second motif ; qu'en conséquence le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa sanction prononcé à l'égard de M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard des fonctionnaires territoriaux, lesquels ne peuvent se prévaloir des dispositions du code du travail ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé et qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE soit condamné à rembourser à M. Y..., partie perdante à la présente instance, les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 54-07-01-06 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1935-10-23 art. 1 Décret 90-850 1990-09-25 art. 2 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89

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