CETATEXT000007524471 J4XLX1996X12X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT01106, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01106 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée par la société anonyme G.M.M, qui a son siège à Masle, dans l'Orne ; La société G.M.M demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1986 à 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner la restitution des sommes versées, le paiement d'intérêts moratoires et le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société G.M.M, créée le 21 mars 1985 a commencé son activité de tôlerie-chaudronnerie au mois de septembre suivant ; qu'au même moment la société X... a mis fin à l'activité identique exercée dans son établissement du Theil sur Huisne, dans l'Orne, et établi avec la société G.M.M des relations de sous-traitance lui permettant de répondre aux besoins de ses clients dans ce domaine ; que le chiffre d'affaires ainsi réalisé par la société G.M.M a représenté 95 % de ses recettes totales au cours de ses quatre premiers mois d'activité ; que, par ailleurs, la société G.M.M a acheté à la société X... du matériel d'occasion dont la valeur au 31 décembre 1985 représentait 64 % de son poste "matériel et outillage" ; que sur les 19 personnes qu'elle a recrutées en 1985, 10 étaient d'anciens salariés licenciés par la société X..., dont deux sont devenus ses principaux actionnaires et, pour l'un de ceux-ci, son gérant ; qu'au moment de sa création M. X... avait pris une participation dans son capital ; qu'il existait ainsi des liens de droit et de fait entre la société requérante et la société X... ; que, dès lors, et à supposer même que cette société aurait conservé les prototypes utiles à l'activité de tôlerie-chaudronnerie et que seuls trois de ses anciens salariés réembauchés auraient été auparavant affectés à cette activité, la société G.M.M, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas acquis le fonds de commerce de la société X... ni été directement soutenue par elle et qu'elle se serait ensuite développée de façon autonome, doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; que, par suite, elle ne peut prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au régime d'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 quater du code général des impôts au bénéfice des entreprises nouvelles ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration ; Considérant, il est vrai, que la société G.M.M invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les interprétations résultant, d'une part, des instructions du 18 avril 1979 (BODGI 4 A-8-79) et du 16 mars 1984 (BODGI 4 A-3-84) et, d'autre part, de la déclaration faite à l'Assemblée Nationale par le ministre du budget le 30 novembre 1990 ; Considérant que les instructions dont il s'agit portent sur l'interprétation de dispositions législatives concernant les entreprises constituées avant le 1er janvier 1985 ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées par la société G.M.M sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que ladite société a été créée postérieurement à cette date ; que la déclaration du ministre du budget du 30 novembre 1990 ne comporte aucune interprétation contraire aux dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement du même article L.80-A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G.M.M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au Trésor, assorties d'intérêts moratoires : Considérant que suite à ce qui a été dit ci-dessus la société G.M.M n'obtient aucun dégrèvement devant la Cour ; que, dès lors, les conclusions dont il s'agit sont, en tout état de cause, sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par la société G.M.M, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société G.M.M est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.M.M et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1979-04-18 4A-8-79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.