← France

94NT01155

CETATEXT000007524474 J4XLX1996X12X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT01155, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01155 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Margueron Mme Devillers Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la S.C.P HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-531 en date du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 15 juin 1984 du préfet de la Manche portant approbation de la modification et de la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral, sur le territoire de la commune de Jullouville, et, d'autre part, de la mise en demeure qui leur a été adressée le 15 décembre 1992 par l'ingénieur des travaux publics de l'Etat de la subdivision maritime de Granville de libérer l'emprise de la servitude de passage des piétons sur le littoral ; 2 ) d'annuler ledit arrêté et ladite mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me LE ROY, se substituant à Me HUGLO, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, le préfet de la Manche a, par un arrêté en date du 15 juin 1984, décidé, notamment, de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral, sur le territoire de la commune de Jullouville, sur la parcelle cadastrée section 102 AB n 44 faisant partie de la propriété appartenant aux époux X... ; que, par une lettre en date du 15 décembre 1992, l'ingénieur des travaux publics de l'Etat de la subdivision maritime de Granville a indiqué à ces derniers que la présence sur la même parcelle d'une clôture faisait obstacle à la libre circulation des piétons sur l'emprise de la servitude, telle qu'instituée par l'arrêté du 15 juin 1984 susmentionné, et leur a demandé de libérer cette emprise sur toute sa largeur au plus tard le 31 décembre 1992, faute de quoi, passé ce délai, il serait dressé procès-verbal ; que les époux X... font appel du jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1984 en tant qu'il concerne leur parcelle et de la mise en demeure contenue dans la lettre du 15 décembre 1992 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, les époux X... ont satisfait à l'obligation de timbrer la requête, instituée par l'article 44-I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions par lesquelles l'autorité administrative décide de modifier, sur le fondement de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral instituée à ce même article ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la requête des époux X... serait irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification qu'elles prévoient ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.160-22 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'acte par lequel le préfet décide de modifier le tracé de la servitude instituée à l'article L.160-6 du même code fait l'objet, notamment, d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un affichage à la mairie de chacune des communes intéressées, pendant une durée d'un mois, de l'avis du dépôt en mairie de sa copie et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; que l'accomplissement de ces formalités de publicité a pour seul effet de rendre l'acte dont s'agit opposable aux tiers ; qu'en revanche, il n'est opposable aux propriétaires des terrains concernés par le tracé modifié de la servitude et n'a, ainsi, pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de ceux-ci qu'à compter de la date à laquelle il leur est notifié ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'arrêté du 15 juin 1984 aurait été notifié aux époux X... ; qu'il suit de là que, le délai du recours contentieux n'ayant pas couru à leur encontre, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardives leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté ; Considérant, d'autre part, que la lettre du 15 décembre 1992 de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, qui se bornait à rappeler aux époux X... leurs obligations découlant de l'arrêté du 15 juin 1984 et à les avertir des conséquences que pourrait comporter la méconnaissance de ces obligations, ne présentait pas le caractère d'une décision administrative faisant grief ; que, par suite, le Tribunal administratif a pu, à bon droit, regarder comme irrecevables les conclusions de la demande dirigées contre cette lettre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1984 en tant qu'il concerne leur parcelle ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée ... a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude ..." ; que pour décider la modification contestée du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral, le préfet de la Manche se borne à indiquer dans son arrêté du 15 juin 1984, pour la portion de tracé concernée, "qu'il y a lieu d'inscrire la servitude en tracé modifié sur la digue de Carolles et sur les parcelles ... 102 AB 44 ..." ; qu'une telle mention qui n'est accompagnée d'aucune précision sur les éléments de droit et de fait qui sont à la base de la modification litigieuse ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, les époux X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne leur parcelle ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer aux époux X... la somme totale de 8 000 F au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 1994 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande des époux X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1984 du préfet de la Manche en tant que ledit arrêté concerne leur parcelle cadastrée section 102 AB n 44.Article 2 : L'arrêté en date du 15 juin 1984 du préfet de la Manche est annulé en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée section 102 AB n 44.Article 3 : L'Etat versera aux époux X... une somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel des époux X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 26-04-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL -Arrêté préfectoral modifiant le tracé de la servitude - Point de départ du délai de recours contentieux des propriétaires - Notification de l'arrêté. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Contestation par les propriétaires des terrains concernés d'un arrêté préfectoral modifiant le tracé de la servitude de passage le long du littoral. 26-04-01-01-03, 54-01-07-02-01 L'accomplissement des formalités de publicité de l'arrêté préfectoral modifiant le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral prescrites par l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme a pour seul effet de rendre l'acte opposable aux tiers. En revanche, cet arrêté n'est opposable aux propriétaires des terrains concernés par le tracé modifié de la servitude et n'a, ainsi, pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de ceux-ci, qu'à compter de la date à laquelle il leur est notifié. Code de l'urbanisme L160-6, L600-3, L160-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44 Loi 94-112 1994-02-09

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.