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93NT00766 93NT00820

CETATEXT000007524477 J4XLX1995X06X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00766 93NT00820, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00766 93NT00820 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu 1 ) la requête n 93NT00766, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée par la COMMUNE DU MAZEAU représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DU MAZEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. et Mme Y... l'arrêté en date du 17 août 1992 du maire du Mazeau accordant un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... ; 3 ) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la propriété du chemin d'accès ; Vu 2 ) la requête n 93NT00820, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. et Mme Y... l'arrêté en date du 17 août 1992 accordant un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du maire du Mazeau (Vendée) en date du 17 août 1992 accordant un permis de construire n 85 139 92 AB002 à M. X..., et a condamné la COMMUNE DU MAZEAU à verser une somme de 3 000 F à M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ils présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la COMMUNE DU MAZEAU : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été accordé par le maire au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DU MAZEAU, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. et Mme Y..., n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que la requête de la COMMUNE DU MAZEAU n'est, en tout état de cause, pas recevable en tant qu'elle porte sur la légalité du permis de construire contesté ; Considérant toutefois que la commune est recevable et fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à tort, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au titre des frais irrépétibles ; Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles servant de terrain d'assiette à la construction autorisée sont desservies par un chemin carrossable régulièrement entretenu par la commune, desservant plusieurs habitations, et susceptible de laisser le passage aux engins de lutte contre l'incendie ; qu'alors même que la propriété de ce chemin faisait l'objet d'une contestation de la part de M. et Mme Y... et de la COMMUNE DU MAZEAU et qu'il n'aurait été grevé d'aucune servitude de passage au profit du pétitionnaire, le tribunal ne pouvait regarder les parcelles en cause comme desservies par aucun accès, et, par suite, annuler ledit permis, qui n'est accordé que sous réserve des droits des tiers, sur le fondement de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que les circonstances invoquées que les époux Y... n'auraient pas été consultés par le pétitionnaire, préalablement à sa demande, sur l'utilisation du chemin en cause, que le premier édifice construit n'était qu'un abri de jardin, et que le permis de construire contesté serait un permis de régularisation ne sont pas de nature à affecter la légalité de celui-ci ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme Y... dirigée contre la COMMUNE DU MAZEAU ;Article 1er - Le jugement en date du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, à la COMMUNE DU MAZEAU, à M. et Mme Y... et à M. X.... Copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche- sur-Yon. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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