CETATEXT000007524479 J4XLX1997X02X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT00535, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00535 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Autrebosc, 27930 Tourneville ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901215 du 28 mars 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1990 par lequel le préfet de l'Eure leur a refusé l'autorisation de lotir un terrain dans leur propriété à Tourneville ; 2 ) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., propriétaires de l'un des deux lots d'un lotissement autorisé par un arrêté en date du 19 avril 1974 du préfet de l'Eure, ont demandé le 2 mars 1990 au préfet l'autorisation de subdiviser le lot n 1 leur appartenant ; que cette demande a été rejetée, par l'arrêté attaqué en date du 11 juillet 1990, aux motifs qu'elle tendait à la modification du règlement du lotissement interdisant de subdiviser les lots et qu'elle n'avait pas reçu l'accord de l'autre co-loti, exigé par les dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté susmentionné du 19 avril 1974 : "Constituent un lotissement ... l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux" ; que si les dispositions de l'article 1er du décret du 26 juillet 1977, modifiant ledit article, ont porté à trois le nombre minimum de parcelles constituant un lotissement, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les règles régissant les lotissements préexistants ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que lesdites dispositions ont fait sortir le lotissement autorisé par l'arrêté préfectoral du 19 avril 1974 du champ d'application de la réglementation des lotissements ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-3 du même code : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; que la demande présentée par M. et Mme X... en vue d'être autorisés à subdiviser le lot n 1 leur appartenant, qui tendait à la modification du règlement dudit lotissement, devait conformément aux dispositions de l'article L.315-3 précité recueillir l'accord de l'autre co-loti ; qu'il est constant que cet accord n'a pas été obtenu ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure était tenu de rejeter la demande de M. et Mme X..., et que, par suite, les autres moyens, présentés à l'appui de la requête dirigée contre la décision de rejet ainsi intervenue, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-02-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT 68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE Code de l'urbanisme L315-3, R315-1 Décret 77-860 1977-07-26 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.