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94NT00564

CETATEXT000007524486 J4XLX1997X02X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT00564, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00564 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994, présentée par Mme Y... demeurant à Autrebosc 27930 Tourneville ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90175 en date du 28 mars 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à contraindre M. X... à respecter les prescriptions relatives à l'assainissement de sa maison d'habitation mentionnées dans le permis de construire qui lui a été accordé le 6 mars 1989 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées tant par M. X... que par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports : Considérant que sauf en matière de travaux publics, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision administrative et qu'il ne lui appartient pas, en dehors des cas visés aux articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme Y..., qui n'étaient ni dirigées contre le certificat de conformité délivré à M. X... le 24 septembre 1990 ni contre une décision de l'administration refusant de dresser procès-verbal sur le fondement de l'article L.480 du code de l'urbanisme, mais qui tendaient à ce que le juge administratif ordonne à M. X... de réaliser des travaux d'assainissement dans sa maison d'habitation et à l'administration de vérifier l'exécution de ces travaux et, à défaut de dresser procès-verbal, n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1989 par lequel a été accordé un permis de construire à M. X... ont été présentées pour la première fois en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit tant à la demande de M. X... qu'à celle du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code de l'urbanisme L480 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1

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