CETATEXT000007524488 J4XLX1997X02X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT00567, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00567 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai 1994 et 20 septembre 1995, présentés par M. et Mme Y..., demeurant à Autrebosc, 27930 Tourneville ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901045 du 28 mars 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Eure a accordé une autorisation de lotir à M. X... ; 2 ) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme Y... est dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1990 du préfet de l'Eure autorisant M. X... à procéder au lotissement de deux parcelles à bâtir sur un terrain lui appartenant à Tourneville ; que cette décision ne comportant, par elle-même, aucun engagement de dépense à la charge de la commune, les requérants ne justifient, en leur qualité de contribuables communaux, d'aucun intérêt leur donnant qualité pour en demander l'annulation ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. X.... 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.