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95NT00582 95NT00661

CETATEXT000007524492 J4XLX1997X02X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 95NT00582 95NT00661, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00582 95NT00661 Annulation, rejet du déféré 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marchand Mme Lissowski Mme Coënt-Bochard Vu, 1 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes les 28 avril et 12 mai 1995 sous le n 95NT00582, présentés par M. Pascal X... élisant domicile au Conseil général de la Vendée, ..., 85021, La Roche sur Yon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-507 du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Vendée, les arrêtés des 27 septembre, 5 novembre 1993 et 14 octobre 1994 par lesquels le président du conseil général de la Vendée a inscrit M. X... sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial pour l'année 1993, puis l'a promu au grade d'administrateur territorial de deuxième classe stagiaire et l'a titularisé dans ses fonctions avec effet au 15 mai 1994 ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter les demandes du préfet de la Vendée ; Vu, 2 ), la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 18 mai 1995 sous le n 95NT00661, présentée pour le Département de la Vendée, représenté par son président en exercice, et tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 94-507 du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 mars 1995 par lequel il a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, les arrêtés du président du conseil général de la Vendée en date des 27 septembre, 5 novembre 1993 et 14 octobre 1994 par lesquels M. X... a été inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial, puis nommé administrateur territorial et enfin titularisé ; 2 ) au rejet des demandes présentées par le préfet de la Vendée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et du Département de la Vendée présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., fonctionnaire du ministère des affaires sociales et de la santé a été détaché, à compter du 5 septembre 1988, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux du Département de la Vendée ; qu'il a été intégré dans le cadre d'emplois en qualité de directeur de classe normale à compter du 5 septembre 1993 ; que par des arrêtés en date des 27 septembre 1993, 5 novembre 1993 et 14 octobre 1994, le président du conseil général de la Vendée a successivement inscrit M. X... sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur terri-torial pour l'année 1993, l'a promu au grade d'administrateur territorial de deuxième classe stagiaire puis l'a titularisé dans ce grade avec effet du 15 mai 1994 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces trois arrêtés, à la demande du préfet de la Vendée, au motif que l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial avait été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 ci-dessus : 1 Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que doit être seulement pris en considération l'ensemble des services effectivement accomplis dans les grades en cause sans avoir à rechercher si lesdits services ont été accomplis en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale ; que, par suite, le Département de la Vendée et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susvisées au motif que M. X... ne justifiait pas de quatre années de services effectifs en qualité de titulaire du grade d'attaché territorial principal ou du grade de directeur territorial ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Vendée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : "Pour les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2, les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant." ; Considérant que le préfet de la Vendée soutient que pour justifier la nomination d'un administrateur territorial au titre de la promotion interne il a été indûment tenu compte de la nomination dans ce cadre d'emplois d'un fonctionnaire hospitalier détaché ; que toutefois, les fonctionnaires détachés dans un cadre d'emplois doivent être regardés comme des "fonctionnaires du cadre d'emplois" au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 6 ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le Département de la Vendée sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes dont il avait été saisi par le préfet de la Vendée ;Article 1er : Le jugement du 23 mars 1995 est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Département de la Vendée, au préfet de la Vendée et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Accès au grade d'administrateur territorial - Conditions de quatre années de services effectifs (art. 5 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - Services accomplis par un fonctionnaire de l'Etat détaché dans la fonction publique territoriale - Prise en considération. 36-06-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que, pour apprécier la condition qu'elles posent de quatre années de services effectifs à laquelle est subordonnée l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial, doivent être pris en considération l'ensemble des services effectivement accomplis par l'intéressé, dans le grade d'attaché principal ou de directeur territorial, qu'ils l'aient été en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale ou en qualité d'agent détaché dans cette fonction publique. Décret 87-1097 1987-12-30 art. 6

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