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94NT00602

CETATEXT000007524495 J4XLX1997X02X0000000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/44/CETATEXT000007524495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT00602, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00602 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994, présentée par Mme Yvonne Y... demeurant à Autrebosc 27930 Tourneville ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90202 du 10 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1989 par lequel le maire de Tourneville, au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire à M. X... ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports : Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 6 mars 1989, signé par un conseiller municipal de la commune de Tourneville désigné dans les conditions prévues à l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire une maison d'habitation a été délivré au nom de l'Etat à M. X... ; qu'après l'introduction le 2 mars 1990 devant le Tribunal administratif de Rouen de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de cet arrêté, un nouvel arrêté a été pris le 5 mars 1990, dans les conditions susmentionnées, délivrant un nouveau permis de construire sur le même terrain à M. X... ; que Mme Y... auquel il a été communiqué au cours de l'instance devant le Tribunal administratif a expressément maintenu ses conclusions à l'encontre du seul permis de construire initial sans présenter de conclusions contre le permis de construire du 5 mars 1990 ; que, toutefois, ce nouvel arrêté du 5 mars 1990, a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial du 6 mars 1989 ; qu'ainsi, la demande de Mme Y... dirigée contre ce permis initial était devenue sans objet et le Tribunal administratif aurait dû, par son jugement du 10 mai 1994, prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient d'évoquer la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... et à celle du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 mars 1989 à M. X....Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées présentées par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rouen.Article 3 : Les conclusions de M. X... et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X..., à la commune de Tourneville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS 68-06-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU Code de l'urbanisme L421-2-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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