CETATEXT000007524500 J4XLX1997X02X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 96NT00726, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00726 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, la requête présentée pour M. Z... demeurant à Le Saussay-Yerville
(76), route du Château, par Me Y..., avocat au Barreau de Rouen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 février 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'examiner le jeune Eric X..., de décrire la ou les lésions dont il souffre au tympan gauche et d'en rechercher l'origine, en précisant notamment si elles sont susceptibles de résulter de violences dont l'intéressé prétend avoir été victime de sa part le 9 octobre 1995 ; 2 ) d'ordonner cette expertise ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que l'administration du travail a interdit à M. Z..., plombier chauffagiste, de poursuivre un contrat d'apprentissage en cours avec M. X... et d'engager tout nouvel apprenti ; qu'en faisant valoir que cette décision, qu'il conteste, serait fondée sur le fait qu'il aurait, au cours d'une altercation, donné à M. X... une gifle qui lui aurait perforé un tympan, M. Z... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que soit ordonnée sur la personne de M. X... une expertise médicale aux fins de décrire les lésions dont celui-ci est atteint et d'en rechercher l'origine ; Considérant que le juge des référés ne saurait ordonner une expertise médicale à l'égard d'une personne autre que le demandeur en l'absence du consentement express de cette personne ; qu'il est constant que M. X... n'a pas donné son consentement à l'expertise sollicitée ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128