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94NT00789

CETATEXT000007524507 J4XLX1997X02X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00789, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00789 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1994, présentée pour M. Patrice DE X... PEREZ demeurant ..., 14320, May-sur-Orne, par Me Y..., avocat ; M. DE X... PEREZ demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-431 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 10 000 F de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 jan-vier 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration réintègre dans le bénéfice imposable déclaré pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés des sommes allouées par une société à des tiers sans contrepartie, ces mêmes sommes doivent être regardées comme des revenus distribués entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions a la qualité d'associé, actionnaire ou porteur de parts ; Considérant que la S.A.R.L FAN a cédé le 7 août 1987 à M. DE X... PEREZ une parcelle de terrain de 5a 55 sise à Fleury-sur-Orne pour le prix de 34 926 F ; que l'administration a estimé que ce prix était inférieur à la valeur vénale réelle et en a fait une évaluation en retenant le prix de 116 000 F constaté dans d'autres transactions opérées par la société portant sur des parcelles de même nature comprises dans le même lotissement ; qu'elle a considéré que cette opération ne relevait pas d'une gestion commerciale normale en l'absence de toute contrepartie et a imposé entre les mains de M. DE X... PEREZ dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre de l'année 1987, la différence entre le prix d'acquisition et celui retenu par le service en tant que revenu distribué ; que l'administration a la charge, qui lui incombe en raison du désaccord formulé dans le délai par le contribuable avec sa proposition de redressement, de prouver que cette minoration de prix révélait une gestion anormale et revêtait le caractère d'un excédent de distribution ; qu'en relevant d'une part, que le capital de la S.A.R.L FAN est détenu pour moitié par une personne qui est également associée avec M. DE X... PEREZ de la SNC VIDAL et qui représente au sein de la S.A.R.L une autre société SAFA dont le requérant est associé dirigeant et, d'autre part, que l'intéressé a réalisé des opérations de marchand de biens en société de fait avec le gérant de la S.A.R.L FAN, l'administration établit que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, était lié à la S.A.R.L susnommée par des relations d'intérêts ; que, compte tenu du prix de cession très inférieur à la valeur vénale du terrain, et en l'absence de toute contrepartie de ce manque à gagner, l'administration établit que la S.A.R.L FAN n'avait pas retiré de cette vente le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle avait, ce faisant, consenti à M. DE X... PEREZ un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... PEREZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant, que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué en réalité les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'intéressé la somme qu'il réclame ;Article 1er : La requête de M. DE X... PEREZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE X... PEREZ et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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