CETATEXT000007524510 J4XLX1997X02X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 94NT00791, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00791 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par son directeur général, par Me Y..., avocat à Orléans ; Le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911318 du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'état exécutoire du 18 juillet 1991 émis à l'encontre de M. X... TROMPAT pour un montant de 153 420,81 F ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans fait appel du jugement du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'état exécutoire émis par le C.H.R. à l'encontre de M. Z... pour un montant de 153 420,81 F à la suite de la résiliation, aux frais et risques de ce dernier, prononcée le 30 mai 1990, du marché du 15 janvier 1990, du fait de la non-exécution, par cet entrepreneur, du lot n 4 (charpente et parquets) qui lui avait été attribué ; Considérant que, par sa demande d'annulation de l'état exécutoire susvisé, présentée devant le Tribunal administratif, M. Z... contestait, notamment, le bien fondé et le montant de la créance dont se prévalait, à son égard, le C.H.R. d'Orléans ; que, dès lors, la circonstance que cette demande ait indiqué que le défendeur était le trésorier-payeur général n'interdisait pas au tribunal, contrairement à ce que soutient le C.H.R., de considérer qu'elle était également dirigée contre ce dernier ; que le C.H.R. n'est ainsi pas fondé à soutenir que la demande de M. Z... était mal dirigée et devait être rejetée pour ce motif ; Considérant, en revanche, que, pour annuler l'état exécutoire litigieux, le jugement attaqué a estimé que celui-ci consistait en des pénalités de retard qui ne pouvaient être appliquées à M. Z... dès lors que le délai contractuel d'exécution du marché n'était pas expiré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes mises à la charge de M. Z... correspondaient aux révisions de prix dues, selon le C.H.R., aux entreprises travaillant sur le chantier qui avaient été retardées du fait de la carence de l'entreprise de M. TROMPAT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'application à M. Z... de pénalités de retard pour annuler l'état exécutoire attaqué ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la résiliation est intervenue après la mise en demeure, non suivie d'effet, en date du 9 mai 1990, d'avoir à exécuter les prestations prévues au marché ; que ces manquements graves de M. Z... à ses obligations contractuelles étaient de nature à justifier, en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicables audit marché, la résiliation à ses frais et risques telle qu'elle a été prononcée par le C.H.R. d'Orléans ; Considérant, en deuxième lieu, que le titre de recette litigieux était accompagné d'un état qui détaillait, pour chaque lot, la révision de prix calculée sur 64 jours de retard dans l'exécution du chantier ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que ce titre de recettes serait entaché d'un vice de forme pour n'avoir pas indiqué les bases de liquidation ; Considérant, en troisième lieu, que le C.H.R. était en droit, après avoir prononcé la résiliation du marché, de mettre à la charge de M. Z... le paiement des dépenses supplémentaires résultant aussi bien du retard apporté à l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par les entreprises qui lui ont été substituées qu'à celui des travaux des autres corps d'état imputable à sa propre carence ; Considérant, en dernier lieu, que, pour calculer l'incidence financière de ces retards, le C.H.R. a appliqué à tous les lots, sans distinguer ceux qui étaient achevés ou en voie de l'être de ceux qui n'avaient pas encore été commencés, le même indice de révision des prix calculé sur 64 jours de retard dans le déroulement du chantier ; que M. Z... critique le caractère forfaitaire de cette méthode de calcul ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer le montant de la créance ainsi détenue par le C.H.R., il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'incidence financière qu'a eue, sur le coût total d'exécution des différents lots du marché, le retard dû à la carence de M. Z... ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du C.H.R. d'Orléans, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer : - le retard entraîné, pour chacun des lots du marché, par l'absence d'exécution des travaux de son propre lot par l'entreprise de M. TROMPAT ; - les conséquences financières de ces retards sur le coût de chaque lot et sur celui de l'ensemble du marché.Article 2 : L'expert se fera communiquer toutes les pièces du marché nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la Cour avant le 30 avril 1997.Article 4 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional d'Orléans, à M. Z... et au ministre de l'économie et des finances. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.