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93NT00919

CETATEXT000007524514 J4XLX1997X02X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 93NT00919, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00919 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1993, la requête présentée pour M. José Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat au Havre ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 22 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Electricité de France à lui verser une indemnité de 12 300 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice relatif aux pertes de ressources liées à la cessation anticipée d'activité du requérant, résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 1987, dû lui-même à la mise sous tension imprévue de câbles par Electricité de France alors qu'il travaillait sur un poste de transformation ; 2 ) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 148 644,20 F et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me PELLISSIER, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... fait appel du jugement du 22 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Electricité de France à lui verser une indemnité, qu'il estime insuffisante, de 12 300 F en réparation du préjudice relatif aux pertes de ressources liées à sa cessation anticipée d'activité, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 février 1987 et causé par la mise sous tension imprévue de câbles par Electricité de France ; Considérant, en premier lieu, que, pendant la période qui s'est écoulée du 17 février 1987 au 1er septembre 1990, date de sa mise à la retraite, M. Z... a perçu 158 928 F au titre des indemnités journalières et une indemnité spéciale de licenciement de 44 612,62 F qui lui a été versée par son employeur, soit, au total, 205 540,62 F ; qu'il résulte d'un décompte établi par son employeur qu'il aurait perçu, s'il était resté en activité pendant la même période, des salaires nets s'élevant à environ 290 000 F et des primes de congés payés d'un montant de 14 700 F ; Considérant, en second lieu, que M. Z... demande une indemnisation supplémentaire correspondant à la perte des points de retraite qu'il aurait pu acquérir s'il était resté en activité jusqu'à 63 ans ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. Z... bénéficiait des droits à une retraite complète dès le 1er septembre 1990 et que, par ailleurs, l'incapacité permanente partielle de 95 % qui lui avait été reconnue antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime rendait peu vraisemblable la poursuite de son activité salariée jusqu'à 63 ans ; qu'ainsi, il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte des points de retraite correspondant à son arrêt d'activité avant l'âge de 60 ans ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant à la somme de 61 000 F ; qu'il y a lieu de porter à ce montant la somme que le jugement attaqué à condamné Electricité de France à verser à M. Z... ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Electricité de France à payer à M. Z... la somme de 5 000 F ;Article 1er : La somme de douze mille trois cent francs (12 300 F) qu'Electricité de France a été condamnée à payer à M. Z... est portée à soixante et un mille francs (61 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Electricité de France versera à M. Z... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de la requête de M. Z... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Electricité de France, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-01-02-01-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - PARTICIPANTS AU TRAVAIL PUBLIC 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.