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96NT00184

CETATEXT000007524518 J4XLX1997X12X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00184, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00184 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant 16, Bout des Charrières, 14440, Plumetot, par Me LEBOCQ X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1044 du 15 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hermanville sur Mer soit condamnée à lui verser la somme de 15 598,45 F, avec intérêts à compter de la requête, en réparation des dommages causés à son véhicule sur une voie ouverte à la circulation, et une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la commune d'Hermanville sur Mer à lui verser la somme principale de 15 598,45 F, une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune d'Hermanville sur Mer : Considérant que M. Y... soutient, que le 26 avril 1992, alors qu'il regagnait son domicile par forte pluie, en empruntant la voie qui relie le chemin départemental n 60 à la commune de Plumetot, le moteur de son véhicule a été détérioré par l'eau présente sur la chaussée en raison d'un mauvais écoulement des eaux et de l'existence de nids de poules ; que le requérant demande réparation dudit préjudice à la commune d'Hermanville sur Mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie en cause est un chemin rural que la commune d'Hermanville sur Mer avait aménagé dans l'intérêt de la circulation et dont elle avait, par là-même, accepté de continuer, en fait, à assurer l'entretien ; qu'à la date de l'accident, ce chemin avait conservé la destination en vue de laquelle les travaux d'entretien avaient été exécutés ; que l'accident survenu au véhicule de M. Y... trouve son origine dans l'insuffisance de l'entretien de l'ouvrage et notamment dans la présence de nids de poules, lesquels constituaient un défaut d'entretien normal de l'ouvrage susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, le mauvais état de la voie était visible et les conditions climatiques défavorables ; que M. Y..., qui connaissait le chemin, roulait à une vitesse inadaptée ; qu'ainsi, les dommages subis par son véhicule sont exclusivement imputables à sa propre imprudence ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Hermanville sur Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune d'Hermanville sur Mer la somme de 4 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la commune d'Hermanville sur Mer une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'Hermanville sur Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME

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