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95NT00202

CETATEXT000007524523 J4XLX1997X12X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 95NT00202, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00202 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 février et 28 septembre 1995, présentés pour Mme Pascale X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3083 du 8 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 février 1992, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a refusé le versement rétroactif du supplément familial de traitement jusqu'au 26 juillet 1991, d'autre part, à la condamnation de l'administration au paiement des sommes dues majorées de l'intérêt légal à compter du 16 décembre 1991, ainsi qu'au versement d'une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 20 février 1992 et de lui accorder le versement du supplément familial de traitement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI , conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle n'aurait pas été régulièrement avertie de la date à laquelle interviendrait l'audience au cours de laquelle son affaire serait examinée, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mandataire de Mme X... a été régulièrement convoqué à l'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'audience ne lui aurait pas été régulièrement adressé ne peut qu'être écarté ; Au fond : Considérant que Mme X... soutient que n'étant ni fonctionnaire titulaire, ni mariée, elle se trouve en dehors du champ d'application de la législation interdisant le cumul du supplément familial de traitement ; Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire", doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerçait des fonctions de secrétaire de l'Institut universitaire de technologie, à l'université du Maine ; qu'elle avait, par suite, la qualité d'agent public ; que la circonstance qu'elle n'ait pas la qualité d'agent titulaire est, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, sans incidence sur le droit au bénéfice du supplément familial de traitement ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le compagnon de Mme X..., professeur d'enseignement général des collèges, a perçu le supplément familial de traitement du fait des enfants issus de leur union ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le bénéfice du supplément familial de traitement ne pouvant être accordé qu'une fois au titre du même enfant, Mme X..., qui se trouve dans une situation assimilable à celle d'un couple marié, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'octroi du supplément familial de traitement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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