CETATEXT000007524526 J4XLX1997X12X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00216, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00216 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 12 février 1997, présentée pour M. Antoine Z..., demeurant ..., par Me X..., LE MOAN et LEGOUT, avocats au barreau de Caen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-23 du 27 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de la défense lui communique les documents résultant de l'enquête administrative effectuée par la direction générale de la gendarmerie nationale à la suite de l'accident survenu le 15 mai 1996, à 17 heures, sur la R.N. 23, sur le territoire de la commune de Male (Orne), entre le véhicule conduit par Mme Z..., épouse du requérant qui est décédée, et celui de l'adjudant de gendarmerie Y... ; 2 ) de faire droit à sa demande de communication des documents susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que Mme Z... est décédée dans un accident de la circulation survenu le 15 mai 1996 sur la R.N. 23, sur le territoire de la commune de Male (Orne), entre son véhicule et celui de l'adjudant de gendarmerie Y..., qui, alors qu'il n'était pas en service, effectuait un déplacement privé au volant de son véhicule personnel et conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; que M. Z... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'ordonner au ministre de la défense de lui communiquer les documents résultant de l'enquête administrative effectuée par la direction générale de la gendarmerie nationale à la suite de cet accident, en soutenant que la communication de ces documents lui était indispensable pour lui permettre d'engager la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif ; Considérant que, pour rechercher la responsabilité de l'administration, M. Z... soutient, notamment, que celle-ci a commis une faute en laissant l'adjudant Y... quitter son service à bord de son véhicule personnel sans s'être préalablement assuré qu'il n'était pas sous l'empire d'un état alcoolique ; que, pour rejeter sa demande de communication susvisée, le président du Tribunal administratif a estimé que l'action engagée par l'intéressé était manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que la demande en référé de M. Z... ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que cette demande présente, en outre, les caractères d'urgence et d'utilité requis par les dispositions de l'article R.130 précité ; qu'enfin, le ministre de la défense ne saurait se prévaloir de ce que l'enquête de gendarmerie dont M. Z... demande la communication constituerait un document interne non communicable, dès lors qu'il n'allègue pas qu'un tel document serait couvert par un secret qui ferait obstacle à sa communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport établi à la suite de l'enquête susmentionnée ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen, en date du 27 janvier 1997, est annulée.Article 2 : Il est ordonné au ministre de la défense de communiquer à M. Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le rapport résultant de l'enquête administrative effectuée à la suite de l'accident mortel dont son épouse a été victime.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de la défense. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.