CETATEXT000007524528 J4XLX1997X12X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00220, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00220 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1995, présentée pour M. Ibrahim Z..., demeurant 1203, quartier des Belles Portes, 14200, Hérouville-Saint-Clair, par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-224 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Caen soit condamné à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation de ses préjudices et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner une nouvelle expertise ; 3 ) de condamner le C.H.R.U de Caen à lui verser la somme de 3 000 000 F en principal et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me CHAUMETTE, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) du Calvados), - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir soulevé un poids d'environ 50 kilogrammes dans la journée du samedi 14 octobre 1989, M. Z..., alors âgé de 23 ans, a ressenti de fortes douleurs dorsales ; que, devant l'aggravation de ses douleurs, il s'est présenté le dimanche 15 octobre vers 4 heures du matin, au service des urgences du Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Caen où ont été effectuées des radiographies et où lui ont été prescrits des calmants ; qu'après avoir regagné son domicile, M. Z... a constaté, dans la soirée, que sa jambe droite se paralysait et a été transporté par le SAMU au centre hospitalier vers 20 heures ; qu'après divers examens, il a été transféré au service de rhumatologie vers 23 heures ; qu'il a été découvert le lendemain matin, 16 octobre 1989, porteur d'une paraplégie complète ; qu'une hernie discale dorsale exclue en D11-D12 a alors été diagnostiquée et que, le même jour vers 18 heures 30, a été pratiquée une intervention chirurgicale à la suite de laquelle aucune récupération sensitivo-motrice n'a été constatée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert désigné par ordonnances du président du Tribunal administratif de Caen, que le type de hernie à l'origine de la paraplégie, dont reste atteint M. Z..., constitue une pathologie exceptionnelle ; que, toutefois, eu égard aux symptômes connus, présentés par l'intéressé lors de sa seconde admission à l'hôpital, et notamment à la paralysie de sa jambe droite avec abolition du réflexe rotulien et aux paresthésies à la plante des pieds, la compression de la moelle épinière qu'ils traduisaient et qui ne pouvait être diagnostiquée lors de la première hospitalisation, aurait dû l'être dès la soirée du 15 octobre 1989 ; que le diagnostic de compression médullaire n'a cependant été posé que dans la matinée du 16 octobre vers 9 heures alors que le requérant était devenu paraplégique ; que l'opération décompressive qui était nécessaire d'extrême urgence, n'a été effectuée que dans l'après-midi du 16 octobre et n'a pu lui permettre de retrouver l'usage de ses jambes ; Considérant que le retard de diagnostic est dû, en premier lieu, à l'absence de compétence et à l'insuffisance de l'encadrement de l'équipe médicale qui était de garde au service des urgences, en deuxième lieu, au fait que le service des urgences du soir n'a pas retrouvé les radiographies effectuées le matin même au cours de la première hospitalisation et, enfin, à un défaut caractérisé de surveillance médicale pendant la nuit du 15 au 16 octobre ; que ces circonstances révèlent l'existence d'une faute médicale et de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise que si le diagnostic de compression médullaire avait été posé dès le 15 octobre au soir, l'opération décompressive réalisée plus tôt aurait eu de plus grandes chances de succès, même si, eu égard au caractère extrêmement aigu de l'évolution des déficits neurologiques observés chez M. Z..., l'intéressé n'aurait eu que des chances limitées de récupérer ; que, cependant, les fautes susdécrites du C.H.R.U de Caen ont privé l'intéressé de chances réelles de rétablissement ou de récupération même partielle ; que M. Z... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé de déclarer le C.H.R.U de Caen responsable des préjudices qu'il a subis ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé ; Sur le préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. Z... du fait des fautes susmentionnées ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité et sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 31 janvier 1995 est annulé.Article 2 : Le C.H.R.U de Caen est déclaré responsable des conséquences dommageables de la paraplégie survenue à M. Z....Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z..., procédé à une expertise en vue de déterminer : . la date de consolidation de l'invalidité, . la durée de l'incapacité temporaire totale, . le taux de l'incapacité permanente partielle, . les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, et, no- tamment, le préjudice d'agrément, . le préjudice esthétique, . les souffrances physiques.Article 4 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt sont réservés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au Centre hospitalier régional universitaire de Caen, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION
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