CETATEXT000007524539 J4XLX1997X12X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1997, 97NT00335, inédit au recueil Lebon 1997-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00335 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, présentée pour M. Y..., demeurant Moulin Carn à Plogoff
(29770), par la S.C.P X..., PERREAU, LE BRAS, avocats au barreau de Quimper ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1116 en date du 26 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 17 septembre 1996 du préfet de la région Bretagne interdisant la pose de filets entre la pointe du Raz et le phare de la Plate sur une distance d'un quart de mille de part et d'autre de cette ligne ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me LE BRAS, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le préfet de la région de Bretagne a interdit la pose de filets entre la pointe du Raz et le phare de la Plate risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au comité local des pêches maritimes et élevages marins d'Audierne et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1