CETATEXT000007524541 J4XLX1997X12X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 97NT00348, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00348 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, présentée par M. Manfred X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-1330, en date du 13 janvier 1997, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1993, confirmée le 18 octobre 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 23 juillet 1993 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé un recours gracieux, le 30 septembre 1993, contre la décision, en date du 23 juillet 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, en application des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité alors en vigueur ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 18 octobre 1993 ; que M. X... a formé un second recours gracieux le 28 mars 1994 ; que, contrairement à ce qu'il allègue, la lettre reçue par M. X... le 18 mai 1994 lui notifiait la décision de rejet de son second recours gracieux et non la décision du 18 octobre 1993 susmentionnée rejetant son premier recours gracieux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé avait connaissance acquise de la décision susvisée du 18 octobre 1993 au plus tard le 28 mars 1994, dès lors qu'il faisait référence, dans son second recours gracieux rédigé ce jour, à ladite décision du 18 octobre 1993 ; que se second recours gracieux n'a pu ni prolonger ni rouvrir le délai de recours contentieux courant à compter du 28 mars 1994 ; qu'ainsi la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 3 juin 1994 était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.